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6 octobre 2026 · Assemblée nationale · AN · exposé des motifs Amendement

Amendement 965 au texte PIONANR5L17BTC3190

· Retiré

Graziella Melchior (auteur), Véronique Riotton (cosignataire), Violette Spillebout (cosignataire), Bertrand Sorre (cosignataire), Delphine Lingemann (cosignataire), Liliana Tanguy (cosignataire), Pauline Cestrières (cosignataire), Sabine Gervais (cosignataire) … 15 signataires en tout

Le présent amendement vise à instaurer un principe de protection commun aux professionnels intervenant auprès de mineurs. La protection des enfants ne doit pas dépendre de l’aboutissement d’une procédure judiciaire ou disciplinaire lorsque des éléments graves, précis et concordants font apparaître un risque grave pour leur sécurité ou leur intégrité. Le droit positif prévoit déjà, dans certains secteurs, des mécanismes permettant la suspension ou la mise à l’écart de professionnels. Toutefois, ces dispositifs demeurent différents selon les administrations, les statuts et les structures concernées. Le présent amendement vise donc à établir un socle commun permettant, lorsqu’un risque grave est objectivé, de prévenir immédiatement le maintien au contact des mineurs. Le dispositif est notamment applicable aux personnels des établissements d’enseignement et de formation, aux professionnels et intervenants des établissements et services relevant de la protection de l’enfance, ainsi qu’aux personnels des établissements et services d’accueil de jeunes enfants. La mesure est de nature conservatoire. Elle ne préjuge ni de la culpabilité ni de la responsabilité de la personne concernée et ne se substitue ni à une enquête administrative ou judiciaire, ni à une procédure disciplinaire. Afin de concilier impératif de protection et respect des droits de la personne concernée, l’amendement prévoit une durée limitée, la possibilité d’un renouvellement lorsque les circonstances le justifient, une décision motivée, une information de l’intéressé, un droit de présenter des observations ainsi qu’une voie de recours. L’objectif est ainsi d’éviter qu’un enfant demeure exposé à un professionnel faisant l’objet d’éléments graves et concordants, dans l’attente du commencement ou de l’issue d’une procédure administrative, disciplinaire ou judiciaire. La protection des mineurs doit pouvoir intervenir au moment où le risque est identifié, sans attendre nécessairement qu’une infraction soit définitivement établie.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000965
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000965?format=pdf
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