Amendement 1234 au texte PIONANR5L17BTC3190
· Retiré après publication
Frédéric Valletoux (auteur)
Après l’article 227‑23‑1 du code pénal, il est inséré un article 227‑23‑2 ainsi rédigé :
« Art. 227‑23‑2. – Hors les cas prévus à l’article 227‑23, le fait d’offrir, de rendre disponible ou de diffuser par quelque moyen que ce soit, un contenu à caractère pornographique mettant en scène ou représentant la minorité d’une personne ou un viol incestueux au sens de l’article 222‑31‑1 est puni de trois ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N001234
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