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6 octobre 2026 · Assemblée nationale · AN · dispositif Amendement

Amendement 14 au texte PIONANR5L17BTC3197

· En traitement

Lionel Tivoli (auteur)

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « Après l’article L. 442‑4‑3 du code de la construction et de l’habitation, sont insérés trois articles L. 442‑4‑3‑1, L. 442‑4‑3‑2 et L. 442‑4‑3‑3 ainsi rédigés : « « Art. L. 442‑4‑3‑1. – Les organismes d’habitations à loyer modéré adoptent un règlement intérieur pour chaque immeuble ou ensemble immobilier dont ils assurent la gestion. « « Le règlement intérieur est opposable à l’ensemble des locataires de logements situés dans les immeubles ou ensembles immobiliers concernés. « « Le règlement intérieur est annexé au contrat de location de tout logement relevant de ces immeubles ou ensembles immobiliers et affiché de manière permanente dans les parties communes. « « Un décret détermine le contenu minimal du règlement intérieur. » « « Art. L. 442‑4‑3‑2. – Toute violation grave ou répétée du règlement intérieur par l’occupant d’un logement situé dans un immeuble ou un ensemble immobilier relevant d’un organisme d’habitations à loyer modéré, constatée par procès‑verbal adressé à cet organisme, est portée sans délai par ce dernier à la connaissance du représentant de l’État dans le département ou, à Paris, du préfet de police. « « Lorsqu’il constate que la violation du règlement intérieur constitue une méconnaissance de l’une des obligations définies au b de l’article 7 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut enjoindre au bailleur social de saisir le juge aux fins de résiliation du bail. L’injonction précise les éléments de fait qui justifient la mise en œuvre de la procédure dans les conditions mentionnées à l’article L. 442‑4‑2. « « Le bailleur fait connaître au représentant de l’État dans le département ou, à Paris, au préfet de police, dans un délai de quinze jours, la suite qu’il entend réserver à l’injonction. En cas de refus du bailleur, d’absence de réponse à l’expiration de ce délai ou lorsque, ayant accepté le principe de l’expulsion, le bailleur n’a pas saisi le juge à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de sa réponse, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police, peut se substituer à lui et saisir le juge aux fins de résiliation du bail dans les conditions mentionnées au même article L. 442‑4‑2. « « Art. L. 442‑4‑3‑3. – En cas de mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442‑4‑3‑2, l’auteur de la violation grave ou répétée du règlement intérieur, son conjoint, son concubin ou le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité ne peut déposer de nouvelle demande d’attribution d’un logement locatif social pendant une durée de trois ans. « « Un décret détermine les modalités d’application du présent article. » »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO838901BTC3197P0D1N000014
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO838901BTC3197P0D1N000014?format=pdf
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