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6 octobre 2026 · Assemblée nationale · Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées · question Question

TPMR : interprétation du décret n° 2026-787 et période transitoire

Constance de Pélichy (auteur)

Mme Constance de Pélichy attire l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les difficultés d'interprétation rencontrées par les entreprises de transport de personnes à mobilité réduite (TPMR) à la suite de la publication du décret n° 2026-787 du 13 août 2026. L'article 61 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 a complété l'article L. 6312-5 du code de la santé publique afin de permettre que les conditions applicables au transport sanitaire soient distinctes pour les entreprises exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. Le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 prévoit désormais qu'un agrément peut être délivré aux entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite sur prescription médicale. Toutefois, des professionnels font état d'interprétations administratives limitant, dans la pratique, le champ de cette activité aux seules personnes transportées dans leur fauteuil roulant. Une telle interprétation soulève des interrogations quant à la portée exacte des notions retenues par le législateur et le pouvoir réglementaire, ainsi qu'à l'articulation entre le nouveau régime des entreprises TPMR, les véhicules sanitaires légers et les taxis conventionnés. Cette difficulté est d'autant plus importante que les dispositions du décret relatives aux entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport de personnes à mobilité réduite entreront en vigueur au 1er janvier 2028, laissant subsister une période transitoire durant laquelle les professionnels doivent connaître avec précision les règles applicables à leur activité. Elle lui demande donc de bien vouloir préciser si la notion de « personne à mobilité réduite » retenue par l'article L. 6312-5 du code de la santé publique et par le décret n° 2026-787 doit être comprise comme visant exclusivement les personnes transportées dans leur fauteuil roulant ou si elle recouvre plus largement les personnes dont la mobilité réduite justifie, sur prescription médicale, le recours à un transport adapté. Elle lui demande également de préciser le fondement juridique de l'interprétation actuellement retenue par les organismes locaux d'assurance maladie lorsqu'ils limitent la prise en charge des transports effectués par les entreprises TPMR aux seuls patients transportés dans leur fauteuil, ainsi que les instructions nationales adressées aux ARS et aux caisses d'assurance maladie afin d'assurer une application homogène du dispositif. Enfin, elle lui demande quelles mesures transitoires sont envisagées jusqu'au 1er janvier 2028 afin de sécuriser juridiquement et économiquement les entreprises TPMR actuellement engagées dans le transport prescrit de personnes à mobilité réduite et de garantir, sur l'ensemble du territoire, la continuité de l'accès aux soins des personnes concernées.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE18655
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-18655QE.htm
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