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6 octobre 2026 · Assemblée nationale · Ministère de la ville et du logement · question Question

Rafraîchissement des datacenters et notion de surface plancher

Éric Bothorel (auteur)

M. Éric Bothorel interroge M. le ministre de la ville et du logement sur la qualification, au regard de la notion de surface de plancher définie aux articles L. 111-14 et R. 111-22 du code de l'urbanisme, des planchers des locaux directement affectés au rafraîchissement des bâtiments par air extérieur (free cooling). Cette technique consiste à rafraîchir un bâtiment en y faisant circuler l'air extérieur lorsque sa température est inférieure à celle des locaux, plutôt qu'en produisant du froid au moyen d'installations mécaniques consommatrices d'électricité, telles que les centrales de traitement d'air. Elle présente ainsi une sobriété énergétique supérieure à celle des solutions de climatisation conventionnelles. Sa mise en œuvre revêt deux formes distinctes. Dans la plupart des bâtiments, elle constitue un simple mode de fonctionnement des installations de ventilation existantes, sans incidence sur la conception de la construction. Dans d'autres cas, en revanche, elle commande la conception même du bâtiment, dont la structure, les volumes et l'affectation de niveaux entiers sont organisés autour de la circulation de l'air. Les centres de données en offrent l'illustration la plus caractéristique : lorsqu'un tel bâtiment recourt à cette technique, un circuit de ventilation complet est intégré à sa structure même. Le rez-de-chaussée accueille les baies informatiques implantées sur un plancher technique surélevé reposant sur des pilotis, créant un plénum technique en sous-face. Ce volume, situé entre le plancher structurel du sous-sol et le plancher technique, est destiné à la circulation et à la distribution de l'air de refroidissement acheminé depuis l'extérieur. La diffusion de cet air dans les salles informatiques est assurée, lorsque les besoins thermiques l'exigent, au moyen de dalles techniques ajourées ou de dispositifs équivalents intégrés au plancher technique. Après avoir traversé les équipements informatiques et absorbé leur chaleur, l'air est collecté dans des volumes situés au-dessus des salles informatiques, exclusivement dédiés à la reprise de l'air, avant d'être évacué vers l'extérieur du bâtiment. Outre sa sobriété énergétique, cette conception contribue à la lutte contre l'étalement urbain et la consommation d'espaces, en favorisant la compacité de bâtiments dispensés de prévoir de multiples locaux destinés à accueillir des centrales de traitement d'air. Or le 6° de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme prévoit la déduction, pour le calcul de la surface de plancher, des surfaces correspondant aux locaux techniques nécessaires au fonctionnement d'un groupe de bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle. La circulaire du 3 février 2012 relative au respect des modalités de calcul de la surface de plancher précise, s'agissant de cette déduction, que sont notamment concernés « les locaux abritant les systèmes d'air conditionné » et que « la déduction doit être effectuée quel que soit le niveau où se situe le local concerné ». Eu égard à la fonction technique ainsi assurée par les locaux directement affectés au rafraîchissement par air extérieur des bâtiments dont la conception est organisée autour de cette technique – qu'il s'agisse, dans l'exemple des centres de données, des sous-sols dédié à la circulation de l'air ou du dernier niveau dédié à la reprise de l'air situés au-dessus des salles informatiques –, il lui demande en conséquence de bien vouloir confirmer que les surfaces de plancher de ces locaux dédiés au système de circulation de l'air doivent être déduites du calcul de la surface de plancher en application du 6° de l'article R. 111-22 du code de l'urbanisme.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE18667
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-18667QE.htm
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