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6 octobre 2026 · Assemblée nationale · Ministère de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature · question Question

Adaptation des systèmes d'endiguement aux ouvrages torrentiels de montagne

Xavier Roseren (auteur)

M. Xavier Roseren attire l'attention de Mme la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sur les conditions d'application de l'article 19 de la loi n° 2026-797 du 18 août 2026 pour une montagne vivante et souveraine, qui rétablit l'article L. 562-9 du code de l'environnement. Cette disposition rappelle l'obligation d'intégrer dans un système d'endiguement les ouvrages existants de protection contre les inondations situées en zone de montagne lorsque leurs caractéristiques et le niveau de protection assuré le justifient. Elle renvoie ses modalités à un décret en Conseil d'État. Or lors de l'examen du texte au Sénat, l'amendement n° 9, alors adopté, avait notamment mis en évidence la situation des ouvrages de montagne « ni classés ni neutralisés » et proposé une procédure simplifiée permettant d'assurer leur entretien. Le législateur a finalement retenu une approche différente, en rétablissant l'article L. 562-9 du code de l'environnement qui rappelle simplement le régime général et oubli les difficultés particulières rencontrées par les collectivités dans les territoires de montagne exposées aux phénomènes torrentiels. La question ne réside pas tant dans une intégration de principe des ouvrages torrentiels dans le régime des systèmes d'endiguement que dans la difficulté à satisfaire aux exigences de ce régime lorsque le fonctionnement des ouvrages dépend de phénomènes torrentiels et géomorphologiques particulièrement imprévisibles et évolutifs. L'enjeu est considérable pour les vallées alpines et pyrénéennes. Le cadre issu du décret n° 2015-526 du 12 mai 2015 a été conçu pour les grandes digues des fleuves de plaine et repose en effet sur la possibilité de caractériser précisément les phénomènes dangereux. Elle rencontre davantage de difficultés dans les secteurs torrentiels, où la sollicitation des ouvrages peut dépendre simultanément des débits liquides, du transport solide, de l'érosion et du dépôt, des embâcles, des laves torrentielles, des modifications du lit ou encore de l'évolution des versants et des zones proglaciaires. Dans ces situations, le débit liquide ne constitue qu'une composante du phénomène dangereux et les conditions de sollicitation des ouvrages peuvent évoluer sensiblement dans le temps, notamment sous l'effet du changement climatique. Les évènements récents, en France et dans le monde, témoignent que dans un contexte de changement extrêmement rapide de son environnement, l'homme est en train de perdre la maîtrise des risques naturels en montagne. Dans ces conditions, la réglementation doit lui permettre de gérer, réparer ou reconstruire avec efficacité, rapidité et pragmatisme les ouvrages de correction torrentielle que sont les plages de dépôt, seuils, merlons, épis, protections de berge et qui sont indispensables au maintien de la vie dans les vallées. Ces difficultés peuvent conduire, malgré l'utilité avérée de certains ouvrages pour la sécurité des personnes et des biens, à des situations dans lesquelles leur intégration dans un système d'endiguement ne peut être menée à son terme dans des conditions satisfaisant aux exigences réglementaires. Les collectivités compétentes se trouvent alors confrontées à une difficulté paradoxale : elles demeurent susceptibles d'avoir à assurer la surveillance, l'entretien et la sécurité d'ouvrages qui concourent à la protection de leur territoire, alors même que leur cadre juridique d'intervention et leurs responsabilités demeurent incertains. Pire, la réglementation prévoit la neutralisation des ouvrages orphelins de tout statut et les collectivités de montagne, mis en demeure par les autorités compétentes, sont confrontés à cette hérésie : détruire des ouvrages et renoncer à être protégées. Il lui demande donc de préciser les orientations retenues par le Gouvernement pour le décret d'application de l'article L. 562-9, notamment afin de permettre une prise en compte effective des caractéristiques propres aux ouvrages torrentiels existants. Il souhaite notamment savoir comment pourront être prises en compte les fonctions de protection assurées par ces ouvrages et selon quelles modalités les études et procédures nécessaires à leur intégration pourront être adaptées à la nature des phénomènes et proportionnées aux enjeux effectivement protégés. Il lui demande également quelles dispositions sont envisagées pour éviter que l'impossibilité de caractériser un niveau de protection suffisamment stable au sens de la réglementation des systèmes d'endiguement conduise, par défaut, à la neutralisation ou à l'abandon d'ouvrages existants qui concourent effectivement à la protection des populations. Il souhaite également connaître les intentions du Gouvernement quant aux ouvrages domaniaux de restauration des terrains en montagne ; leur reprise éventuelle par les autorités gémapiennes suppose un état des lieux contradictoire et une remise à niveau préalable financée par l'État, à l'image de ce qui a été prévu lors du transfert des digues domaniales.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE18688
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-18688QE.htm
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