geheim.land Recherche Politique
6 octobre 2026 · Assemblée nationale · Ministère de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées · question Question

Interprétation du régime applicable aux TPMR

Lise Magnier (auteur)

Mme Lise Magnier appelle l'attention de Mme la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées sur les conditions d'application de l'article 61 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025 de financement de la sécurité sociale pour 2025 et du décret n° 2026-787 du 13 août 2026 relatif aux conditions d'agrément des entreprises de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. L'article 61 de la LFSS 2025 a introduit, à l'article L. 6312-5 du code de la santé publique, la possibilité de prévoir des conditions distinctes pour les entreprises de transport sanitaire exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite. La notion générale de « personnes à mobilité réduite » a été retenue sans limiter cette catégorie aux seules personnes transportées dans leur fauteuil roulant. Le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 reprend cette même notion en prévoyant, pour le nouveau régime d'agrément, les entreprises « exerçant exclusivement une activité de transport sanitaire de personnes à mobilité réduite sur prescription médicale ». Le décret n'évoque pas, dans sa définition de l'activité concernée, le bénéfice de ce régime au fait que la personne transportée demeure dans son fauteuil roulant. Or il apparaît que certaines interprétations administratives locales tendent actuellement à limiter l'activité des entreprises TPMR aux seuls transports de patients demeurant dans leur fauteuil roulant. Cette interprétation conduit notamment à exclure ces entreprises de la prise en charge de certains transports assis prescrits. Cette interprétation semble notamment s'appuyer sur les dispositions conventionnelles relatives au supplément tarifaire applicable lorsque le patient est transporté dans son fauteuil roulant personnel. La question se pose dès lors de savoir pour quelles raisons une instruction ou une décision administrative pourrait limiter, de manière générale, le champ du nouveau régime TPMR aux seuls patients transportés dans leur fauteuil roulant, alors que ni l'article 61 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, ni le décret n° 2026-787 du 13 août 2026 ne prévoient expressément une telle restriction. Une telle interprétation est susceptible d'avoir des conséquences importantes pour les entreprises concernées et pour l'accès aux soins des personnes à mobilité réduite. Elle peut notamment conduire certaines entreprises TPMR à ne plus pouvoir assurer des transports prescrits pour des patients à mobilité réduite qui ne sont pas transportés dans leur fauteuil, alors même que ces transports peuvent être assurés par des VSL ou des taxis conventionnés. Elle peut également fragiliser économiquement des entreprises qui exercent cette activité et réduire l'offre disponible pour les personnes concernées. Cette situation est d'autant plus sensible que les dispositions spécifiques du décret n° 2026-787 relatives au nouveau régime TPMR n'entreront en vigueur qu'au 1er janvier 2028, laissant subsister, pendant la période transitoire, des situations locales susceptibles de donner lieu à des interprétations divergentes. Ainsi, elle lui demande d'apporter les précisions nécessaires sur l'application de l'article 61 de la LFSS 2025 et du décret afférent publié le 15 août 2026 au Journal officiel, et d'expliquer les mesures que le Gouvernement compte prendre afin d'éviter que des interprétations administratives locales puissent être plus restrictives que les termes de la loi et du décret, entraînant ainsi une fragilisation des entreprises TPMR concernées et la réduction des moyens de transport sanitaire des personnes à mobilité réduite.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L17QE18804
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q17/17-18804QE.htm
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé