Amendement I-CF441 au texte PRJLANR5L17B3210
· Rejeté
Pierre Cordier (auteur), Sylvie Bonnet (cosignataire), Corentin Le Fur (cosignataire), Josiane Corneloup (cosignataire), Jérôme End (cosignataire)
I. – L’article 83 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le huitième alinéa du 3° est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les montants de ce barème sont revalorisés chaque année en fonction de l’évolution des coûts d’utilisation des véhicules. Cette revalorisation est déterminée selon un indice composite représentatif de l’évolution des prix des carburants et lubrifiants, des assurances automobiles, de l’entretien et de la réparation des véhicules, des pneumatiques et de l’acquisition des véhicules. Le taux de revalorisation applicable au titre d’une année est au moins égal à la variation annuelle de l’indice composite mentionné au présent alinéa. Lorsque cette variation est négative, les montants du barème ne peuvent être diminués. »
2° Après le même huitième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’indice composite mentionné au huitième alinéa est calculé à partir des indices de prix publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques et relatifs, respectivement, aux carburants et lubrifiants pour véhicules personnels, aux assurances de véhicules, à l’entretien et à la réparation des véhicules, aux pneumatiques et pièces et accessoires pour véhicules, ainsi qu’à l’acquisition des véhicules. Les pondérations retenues pour chacun de ces postes sont fixées par décret, après avis du Conseil d’orientation des infrastructures. »
II. – Le deuxième alinéa du 1 de l’article 200 du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les montants des frais de déplacement évalués conformément au présent alinéa évoluent automatiquement dans les mêmes conditions que le barème forfaitaire mentionné au huitième alinéa du 3° de l’article 83. »
III. – Le présent article s’applique aux frais professionnels et aux frais engagés dans le cadre d’une activité bénévole exposés à compter du 1er janvier 2027.
IV. – Un décret précise les modalités de calcul et de publication de l’indice composite mentionné au 2°, ainsi que les conditions d’application de la revalorisation aux différentes catégories de véhicules et de motorisations.
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000441
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé