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7 octobre 2026 · Assemblée nationale · CION_FIN · dispositif Amendement

Amendement I-CF591 au texte PRJLANR5L17B3210

· Rejeté

Arnaud Bonnet (auteur), Pouria Amirshahi (cosignataire), Christine Arrighi (cosignataire), Clémentine Autain (cosignataire), Léa Balage El Mariky (cosignataire), Lisa Belluco (cosignataire), Karim Ben Cheikh (cosignataire), Benoît Biteau (cosignataire) … 37 signataires en tout

I. – Le 4 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigé : « 4. Le crédit d’impôt est égal à 50 % des dépenses mentionnées au 3 au titre des services définis aux articles L. 7231‑1 et D. 7231‑1 du code du travail fournis dans les conditions prévues au 2, supportées par le contribuable au titre de l’emploi d’un salarié ou en cas de recours à une association, une entreprise ou un organisme mentionné aux b ou c du 1, lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur ou égal à 50 000 euros pour une part de quotient familial. « Le crédit d’impôt est égal à 25 % de ces mêmes dépenses lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est supérieur à 50 000 euros et inférieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial. « Lorsque le revenu fiscal de référence du foyer fiscal est égal ou supérieur à 100 000 euros pour une part de quotient familial, ces dépenses n’ouvrent pas droit au crédit d’impôt. « Les limites de 50 000 euros et de 100 000 euros mentionnées aux alinéas précédents sont chacune majorées de 12 500 euros pour chaque demi-part supplémentaire et de 6 250 euros pour chaque quart de part supplémentaire de quotient familial. « Par dérogation aux alinéas précédents, le taux du crédit d’impôt demeure fixé à 50 % pour les dépenses mentionnées au troisième alinéa du 3. « Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur le revenu après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater F à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. S’il excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. » II. – Le présent article s’applique aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2027. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000591
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000591?format=pdf
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