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7 octobre 2026 · Assemblée nationale · CION_FIN · dispositif Amendement

Amendement I-CF666 au texte PRJLANR5L17B3210

· Adopté

François Jolivet (auteur), Henri Alfandari (cosignataire)

I. – Lorsqu’un incendie ou une série d’incendies a détruit ou gravement endommagé des bois et forêts sur une surface excédant un seuil fixé par décret en Conseil d’État, une souscription nationale pour la reconstitution des bois et forêts sinistrés peut être ouverte par décret. Ce décret délimite les territoires concernés, désigne les fondations reconnues d’utilité publique habilitées à recevoir les dons et versements et fixe la durée de la souscription. Celle-ci court à compter de la date du premier incendie concerné et ne peut excéder vingt-quatre mois. Le décret mentionné au premier alinéa peut porter sur des incendies survenus à compter du 1er juillet 2026. II. – Les dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués pendant la durée de la souscription nationale mentionnée au I auprès du Trésor public, de l’Office national des forêts ou des fondations désignées en application du même I, et destinés au financement de la reconstitution des bois et forêts situés dans les territoires délimités en application dudit I, ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue au 1 de l’article 200 du code général des impôts au taux de 75 %. Ces dons et versements sont retenus dans la limite de 1 000 euros par an. Il n’en est pas tenu compte pour l’application de la limite de 20 % du revenu imposable mentionnée au même 1. III. – Les dons et versements mentionnés au II financent des opérations de reconstitution des bois et forêts, y compris les études et opérations préparatoires. Lorsque ces opérations portent sur des bois et forêts appartenant à des particuliers, elles ne peuvent être financées que si le propriétaire présente des garanties de gestion durable au sens de l’article L. 124‑1 du code forestier, ou s’engage à en présenter dans un délai fixé par décret, et si elles concourent à la diversification des essences, à l’adaptation des bois et forêts au changement climatique et au respect des prescriptions applicables en matière de défense des forêts contre les incendies. Les sommes non employées à l’achèvement de ces opérations financent des actions de défense des forêts contre les incendies dans les mêmes territoires. IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. V. – La perte de recettes pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000666
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000666?format=pdf
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