Amendement I-CF759 au texte PRJLANR5L17B3210
· Rejeté
Sarah Legrain (auteur), Nadège Abomangoli (cosignataire), Laurent Alexandre (cosignataire), Ségolène Amiot (cosignataire), Farida Amrani (cosignataire), Rodrigo Arenas (cosignataire), Raphaël Arnault (cosignataire), Anaïs Belouassa-Cherifi (cosignataire) … 70 signataires en tout
I. – L’article 193 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au premier alinéa, l’impôt dû par les personnes mariées ou liées par un pacte civil de solidarité soumises à une imposition commune est égal à la somme des impôts calculés séparément sur les revenus propres de chacune d’elles, augmentés de la moitié de leurs revenus communs. Pour ce calcul, chacune d’elles dispose d’une part, majorée de la moitié des parts ou fractions de part attribuées au titre des personnes à charge.
« Toutefois, lorsque le revenu net imposable d’une de ces personnes, déterminé dans les conditions prévues à l’alinéa précédent, n’excède pas 43 200 €, l’impôt calculé en application du même alinéa ne peut excéder celui qui résulterait de l’application du premier alinéa. »
II. – Le I s’applique à compter de l’imposition des revenus de l’année 2026.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000759
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