Amendement I-CF879 au texte PRJLANR5L17B3210
· Rejeté
Éric Coquerel (auteur), Nadège Abomangoli (cosignataire), Laurent Alexandre (cosignataire), Ségolène Amiot (cosignataire), Farida Amrani (cosignataire), Rodrigo Arenas (cosignataire), Raphaël Arnault (cosignataire), Anaïs Belouassa-Cherifi (cosignataire) … 70 signataires en tout
I. – L’article 4 bis du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Sous réserve des conventions fiscales signées par la France, les personnes de nationalité française, sur une période de dix années suivant leur départ et dont le revenu excède cinq fois le plafond annuel mentionné à l’article L. 241‑3 du code de la sécurité sociale, et ayant résidé au moins trois ans en France sur les dix années ayant précédé leur changement de résidence fiscale vers un État pratiquant une fiscalité inférieure de plus de 40 % à celle de la France en matière d’imposition sur les revenus du travail, du capital ou du patrimoine. Les personnes soumises aux obligations du présent alinéa bénéficient d’un crédit d’impôt égal à l’impôt sur ces mêmes revenus qu’elles ont déjà acquitté dans leur pays de résidence. »
II. – La disposition prévue au I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000879
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