Amendement I-CF957 au texte PRJLANR5L17B3210
· Rejeté
Matthias Renault (auteur)
I. – Après le quatrième alinéa de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° À s’abstenir de toute communication ou action destinée à soutenir ou à combattre un parti ou groupement politique, un élu, un candidat ou une liste de candidats à une élection. »
II. – Après le II de l’article 1378 octies du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Lorsqu’une décision de retrait de subvention prononcée à l’encontre d’un organisme en application de l’article 10‑1 de la loi n° 2000‑321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, à raison de la méconnaissance de l’engagement prévu au 4° du même article, est devenue définitive, les dons, legs et versements effectués au profit de cet organisme ne peuvent plus, à compter du quinzième jour qui suit la date à laquelle cette décision est devenue définitive et pendant une durée de trois ans, ouvrir droit au bénéfice d’un avantage fiscal. Cette suspension s’applique de plein droit, sans qu’il soit besoin d’aucune décision du ministre chargé du budget.
« L’autorité administrative ou l’organisme ayant prononcé le retrait de la subvention en informe sans délai l’administration fiscale.
« L’organisme concerné indique expressément, dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements ou cotisations, que ceux‑ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal. Le non‑respect de cette obligation est sanctionné par l’amende prévue à l’article 1762 decies. »
III. – Le II s’applique aux décisions de retrait de subvention devenues définitives à compter du 1er janvier 2027.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000957
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