Amendement I-CF962 au texte PRJLANR5L17B3210
· Rejeté
Jean-Philippe Tanguy (auteur)
I. – L’article 81 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 40° Les traitements, salaires, indemnités et émoluments, les rémunérations mentionnées à l’article 62 ainsi que les bénéfices industriels et commerciaux, les bénéfices agricoles et les bénéfices des professions non commerciales provenant de l’exercice, à titre professionnel, d’une activité, lorsqu’ils sont perçus ou réalisés par une personne âgée de trente ans au plus au 1er janvier de l’année d’imposition. Le montant total des revenus exonérés au titre du présent alinéa ne peut excéder, pour une même personne et une même année d’imposition, quatre fois le montant annuel du salaire minimum de croissance. En cas d’imposition commune, l’exonération s’applique à la seule fraction de ces revenus perçue ou réalisée par le ou les membres du foyer fiscal remplissant cette condition d’âge. »
II. – Le I s’applique aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2027.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000962
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