Amendement I-CF983 au texte PRJLANR5L17B3210
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Jean-Philippe Tanguy (auteur)
I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
1° L’intitulé de la sous-section 3 de la section 9 du chapitre VI du titre IV du livre IV est ainsi rédigé : « Contribution au développement du biogaz » ;
2° L’article L. 446‑42 est ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑42. – Les fournisseurs de gaz naturel qui livrent du gaz naturel à des consommateurs finaux ou qui consomment du gaz naturel et dont les livraisons ou consommations annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie sont redevables d’une contribution au développement du biogaz.
« Le produit de cette contribution est versé au budget général de l’État.
« Le décret mentionné au premier alinéa peut prévoir un abaissement progressif du seuil qu’il fixe. » ;
3° L’article L. 446‑43 est ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑43. – La contribution est assise sur les quantités de gaz naturel, exprimées en mégawattheures de pouvoir calorifique supérieur, livrées au cours de l’année civile par le redevable à des consommateurs finals domestiques ou à des entreprises du secteur tertiaire, ou consommées par lui pour la satisfaction des besoins de ces mêmes catégories de clients, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie. Ce décret peut tenir compte de la nécessité de préserver la compétitivité de certaines catégories de clients.
« Le tarif de la contribution est fixé, pour chaque année civile, par arrêté du ministre chargé de l’énergie pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, en cohérence avec l’article L. 100‑4 et la programmation pluriannuelle de l’énergie définie à l’article L. 141‑1. Il ne peut excéder 5 euros par mégawattheure. » ;
4° L’article L. 446‑44 est ainsi rédigé :
« Art. L. 446‑44. – La contribution est déclarée et liquidée par le redevable au plus tard le 1er mars de l’année suivant celle au titre de laquelle elle est due, sur une déclaration dont le modèle est fixé par l’administration, et acquittée lors du dépôt de cette déclaration.
« Elle est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. » ;
5° Les articles L. 446‑45 et L. 446‑46 sont abrogés ;
6° Au 1° de l’article L. 446‑48, les mots : « le double de la pénalité prévue au premier alinéa de l’article L. 446‑46 » sont remplacés par les mots : « 200 euros ».
II. – Le I s’applique aux quantités de gaz naturel livrées ou consommées à compter du 1er janvier 2027. Les articles L. 446‑42 à L. 446‑46 du code de l’énergie, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent applicables à l’obligation de restitution de certificats de production de biogaz due au titre de l’année 2026.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000983
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