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7 octobre 2026 · Assemblée nationale · CION_FIN · dispositif Amendement

Amendement I-CF995 au texte PRJLANR5L17B3210

· Rejeté

Jean-Philippe Tanguy (auteur)

Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° L’article 117 quater est ainsi modifié : a) Le premier alinéa du 1 du I est complété par les mots : « , sous réserve du 1 bis » ; b) Après le 1 du I, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé : « 1 bis. Les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis par des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre de l’année 2026 et de l’année 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025 sont assujetties, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne, à un prélèvement au taux de 17,8 %. « Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent 1 bis les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. « Toutefois, les personnes physiques appartenant à un foyer fiscal dont le revenu fiscal de référence de l’avant‑dernière année, tel que défini au 1° du IV de l’article 1417, est inférieur à 50 000 € pour les contribuables célibataires, divorcés ou veufs et à 75 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune peuvent demander à être dispensées de ce prélèvement dans les conditions prévues à l’article 242 quater. » ; c) Au premier alinéa du 2 du I, les mots : « au 1 » sont remplacés par les mots : « aux 1 et 1 bis » ; d) À la première phrase du 1 du III, après la première occurrence de la référence : « 1 », sont insérés les mots : « et au premier alinéa du 1 bis » ; 2° Après le 2 ter du B du 1 de l’article 200 A, il est inséré un 2 quater ainsi rédigé : « 2 quater. Par dérogation au 1 du présent B, le gain net au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A retiré par le bénéficiaire lors d’un rachat par une société émettrice de ses propres titres, lorsque cette société est redevable de l’impôt sur les sociétés, réalise un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et que la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du même 6 au titre des années 2026 et 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025, est assujetti, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne, à un prélèvement au taux de 17,8 %. « Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée au premier alinéa du présent 2 quater les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. » ; 3° Le I de l’article 216 est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Par dérogation au deuxième alinéa du présent I, la quote‑part de frais et charges est fixée à 10 % pour les produits, crédit d’impôt compris, de participations perçus à raison d’une participation dans une société soumise à l’impôt sur les sociétés qui réalise un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros et dont la somme des revenus distribués mentionnés aux articles 108 à 117 bis et des rachats par la société émettrice de ses propres titres au sens du 6 du II de l’article 150‑0 A au titre des années 2026 et 2027 est supérieure à 1,20 fois la moyenne annuelle de ces revenus distribués et de ces rachats entre 2017 et 2025, pour la part excédant 1,20 fois cette moyenne. « Sont exclues du calcul de la moyenne mentionnée à l’avant‑dernier alinéa du présent I les années au titre desquelles la somme des revenus distribués et des rachats d’actions est inférieure à trente points de pourcentage du résultat net de la société considérée. »
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000995
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO59048B3210P1D1N000995?format=pdf
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