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7 octobre 2026 · Assemblée nationale · CION_FIN · dispositif Amendement

Amendement I-CF1052 au texte PRJLANR5L17B3210

· Rejeté

Sandrine Rousseau (auteur), Eva Sas (cosignataire), Arnaud Bonnet (cosignataire), Christine Arrighi (cosignataire), Karim Ben Cheikh (cosignataire), Tristan Lahais (cosignataire), Pouria Amirshahi (cosignataire), Clémentine Autain (cosignataire) … 37 signataires en tout

I. – Après l’article 199 sexdecies de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré un article 199 septdecies ainsi rédigé : « 17° bis : « Crédit d’impôt pour les résidents ultramarins devant se rendre en France hexagonale pour raisons médicales « Art. 199 septdecies. – I. – Les contribuables ayant leur domicile fiscal dans une des collectivités régies par l’article 73 de la Constitution peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt pour les dépenses effectivement supportées afin d’accompagner le transfert d’un enfant dont ils ont la charge en France hexagonale pour des raisons médicales selon les modalités prévues au II. « II. – Le droit au crédit d’impôt mentionné au I n’est ouvert qu’à la condition que les contribuables bénéficiaires justifient de l’impossibilité de réaliser l’acte de soin ou tout autre acte médical indispensable à la santé de l’enfant sur le territoire de la collectivité dans laquelle ils ont leur domicile fiscal. Cette impossibilité est appréciée notamment au regard des défaillances du secteur médical sur le territoire concerné, du défaut d’équipements médicaux disponibles dans les établissements de soins et de santé ou de la non-disponibilité du traitement médical nécessaire à l’enfant sur le territoire concerné. « Les dépenses éligibles au crédit d’impôt sont précisées par décret en retenant les frais de déplacement du contribuable bénéficiaire et de l’enfant à charge entre la collectivité de résidence et la France hexagonale ainsi que celles liées aux frais de logement durant toute la durée des soins médicaux assurés au profit de l’enfant. « Ces dépenses sont retenues dans la limite d’un plafond fixé à 10 000 € par enfant à charge. Le crédit d’impôt est égal à 75 % des dépenses éligibles. « Ce crédit d’impôt vient en réduction de l’impôt sur le revenu dû au titre de l’année au cours de laquelle les dépenses sont effectivement supportées, après imputation des réductions d’impôt mentionnées aux articles 199 quater C à 200 bis, des crédits d’impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires. Si le crédit d’impôt excède l’impôt dû, l’excédent est restitué. « Les sommes mentionnées ouvrent droit au bénéfice du crédit d’impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l’administration fiscale, les pièces justifiant du paiement des dépenses effectivement supportées. » II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001052
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001052?format=pdf
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