Amendement I-CF1089 au texte PRJLANR5L17B3210
· Adopté
Paul Midy (auteur), Olivia Grégoire (cosignataire), Pauline Cestrières (cosignataire), Brigitte Klinkert (cosignataire)
I. – Le I bis de l’article 163 bis G du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si les titres souscrits en exercice de ces bons sont cédés pour un prix de cession inférieur à leur valeur au jour de l’exercice de ces bons, la moins-value ainsi constatée est déduite du montant de l’avantage salarial mentionné au 1 du I, dans la limite de ce montant, et n’est pas imputable dans les conditions prévues au 11 de l’article 150‑0 D à hauteur du montant ainsi déduit. »
II. – Le I s’applique aux titres cédés à compter du 1er janvier 2026, lorsque ces titres ont été souscrits à compter du 1er janvier 2025 en exercice de ces bons.
III. – La perte de recettes pour l’État résultant du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001089
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