Amendement I-CF1114 au texte PRJLANR5L17B3210
· Rejeté
Dominique Voynet (auteur), Pouria Amirshahi (cosignataire), Christine Arrighi (cosignataire), Clémentine Autain (cosignataire), Léa Balage El Mariky (cosignataire), Lisa Belluco (cosignataire), Karim Ben Cheikh (cosignataire), Benoît Biteau (cosignataire) … 37 signataires en tout
I. – L’article 200 quindecies du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Le bénéfice du crédit d’impôt prévu au présent article est subordonné, pour les opérations forestières ayant donné lieu à son application, à l’engagement du contribuable que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés concernées fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Lorsque le contribuable ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur qui assure leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Le non-respect de l’engagement prévu au premier alinéa entraîne la reprise du crédit d’impôt dans les conditions prévues par le présent code.
« Un décret précise les modalités de traçabilité et de contrôle permettant de vérifier le respect de cet engagement. »
II. – L’article 793 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les biens mentionnés au 2° du 2, le bénéfice de l’exonération est également subordonné à l’engagement de l’héritier, du légataire ou du donataire que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés concernées fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Cet engagement est pris pour lui et ses ayants cause. Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans des conditions fixées par décret. »
III. – L’article 976 du code général des impôts est complété par un VI ainsi rédigé :
« VI. – Le bénéfice des exonérations prévues aux I et II est subordonné à l’engagement du contribuable que les bois issus des coupes réalisées sur les propriétés ou les biens concernés fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Lorsque le contribuable ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur assurant leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne.
« Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans les conditions fixées par décret. »
IV. – L’article 1395 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa du 1°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le bénéfice de cette exonération est subordonné à l’engagement du propriétaire que les bois issus des coupes réalisées sur les terrains concernés fassent l’objet d’une première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Lorsque le propriétaire ne procède pas lui-même à cette première transformation, il justifie, selon des modalités fixées par décret, que les bois concernés ont été cédés à un opérateur assurant leur première transformation sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne. Le non-respect de cet engagement entraîne la remise en cause de l’exonération dans les conditions fixées par décret. » ;
2° Le dernier alinéa est ainsi rédigé : « Les essences forestières pouvant ouvrir droit à cette exonération, les critères de l’état d’équilibre de régénération, les modalités de déclaration et les modalités de contrôle du respect de l’engagement relatif à la première transformation des bois prévu au 1° sont définis par un décret qui comporte des dispositions particulières en cas de dégradations naturelles exceptionnelles. »
V. – Un décret en Conseil d’État précise, pour l’application du présent article, les opérations constitutives de la première transformation des bois ainsi que les modalités de traçabilité permettant d’établir le lieu de cette transformation.
VI. – Les I à IV s’appliquent aux opérations forestières, mutations et plantations réalisées à compter de la promulgation de cette présente loi.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001114
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