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7 octobre 2026 · Assemblée nationale · CION_FIN · dispositif Amendement

Amendement I-CF1135 au texte PRJLANR5L17B3210

· Rejeté

Denis Masséglia (auteur), Constance Le Grip (cosignataire), Stéphane Buchou (cosignataire), Dorine Bregman (cosignataire), Brigitte Klinkert (cosignataire)

I. – L’article 238 bis HE du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Les mots : « ou audiovisuelles agréées » sont remplacés par les mots : « , audiovisuelles ou vidéoludiques agréés » ; 2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Le montant total des souscriptions en numéraire ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 unvicies ne peut être inférieur à 83 millions d’euros par année civile. » II. – Après le c de l’article 238 bis HG du même code, il est inséré un d ainsi rédigé : « d. De versements en numéraire réalisés par contrat d’association à la production d’œuvres vidéoludiques ayant obtenu l’agrément provisoire prévu à l’article 220 terdecies. Ce contrat doit être conclu et les versements effectués avant le début du développement de l’œuvre. Il permet d’acquérir un droit sur les recettes d’exploitation de l’œuvre et limite la responsabilité du souscripteur au montant du versement. Son titulaire ne jouit d’aucun droit d’exploitation de l’œuvre. Le financement par ces contrats ne peut excéder 50 % du budget total de développement de l’œuvre. » III. – Le I et le II ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001135
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001135?format=pdf
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