Amendement I-CF1401 au texte PRJLANR5L17B3210
· Rejeté
Carlos Martens Bilongo (auteur), Nadège Abomangoli (cosignataire), Laurent Alexandre (cosignataire), Ségolène Amiot (cosignataire), Farida Amrani (cosignataire), Rodrigo Arenas (cosignataire), Raphaël Arnault (cosignataire), Anaïs Belouassa-Cherifi (cosignataire) … 70 signataires en tout
Après le 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, sont insérés un 1 bis et un 1 ter ainsi rédigés :
« 1 bis Par exception aux précédentes dispositions, pour les activités suivantes, le bénéfice du présent crédit d’impôt est réservé aux seules personnes âgées et aux seules personnes handicapées ou atteintes de pathologies chroniques :
« – La préparation de repas à domicile, y compris le temps passé aux courses, mentionnée au 9° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail.
« – La livraison de courses à domicile mentionnée au 10° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail.
« – La réalisation de cours et de séances de sport à domicile.
« 1 ter Est exclue du bénéfice du présent impôt la vigilance temporaire, à domicile, de la résidence principale et secondaire, mentionnée au 13° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail. »
II. – Le présent article entre en vigueur au 1er janvier 2027.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001401
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