Amendement I-CF1413 au texte PRJLANR5L17B3210
· Adopté
Éric Ciotti (auteur), Gérault Verny (cosignataire), Alexandre Allegret-Pilot (cosignataire), Charles Alloncle (cosignataire), Matthieu Bloch (cosignataire), Pierre-Henri Carbonnel (cosignataire), Bernard Chaix (cosignataire), Marc Chavent (cosignataire) … 17 signataires en tout
I. – Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« C. – Le 1 de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux indemnités versées à l’occasion d’une rupture du contrat de travail dont la date, appréciée dans les conditions suivantes, est antérieure au 1er janvier 2027 :
« 1° En cas de licenciement ou de mise à la retraite à l’initiative de l’employeur, la date retenue est celle de l’envoi de la lettre notifiant la décision au salarié ou, lorsque cette notification est effectuée par remise en main propre, celle de cette remise contre récépissé ;
« 2° En cas de rupture conventionnelle individuelle, la date retenue est celle à laquelle la convention de rupture a été signée par les deux parties, sous réserve que cette date soit certaine ;
« 3° Dans les autres cas, la date retenue est celle de la notification de la décision de rupture ou de la conclusion, à date certaine, de l’accord individuel de rupture. Pour les dispositifs collectifs de départ et le contrat de sécurisation professionnelle, la date retenue est celle de l’adhésion individuelle du salarié.
« Ces dispositions s’appliquent indépendamment de la date de versement des indemnités ou de celle de la transaction ou de la décision juridictionnelle qui en fixe le montant. »
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001413
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