Amendement I-CF1514 au texte PRJLANR5L17B3210
· Retiré
Marie Lebec (auteur)
Les bons de souscription de parts de créateur d’entreprise (BSPCE) constituent un outil essentiel pour permettre aux entreprises innovantes et en croissance d’attirer, de fidéliser et d’intéresser au capital les talents dont elles ont besoin pour se développer.
Le présent amendement vise à supprimer la limite de quinze ans prévue pour l’attribution de BSPCE. Cette condition d’ancienneté ne correspond plus à la réalité des trajectoires de croissance des entreprises innovantes. L’âge d’une entreprise ne constitue en effet plus, à lui seul, un indicateur pertinent de sa maturité : certaines entreprises poursuivent, au-delà de quinze ans, une phase de forte croissance, d’investissement et d’internationalisation nécessitant des recrutements importants.
La concurrence internationale pour attirer les profils les plus qualifiés est particulièrement forte. Les entreprises françaises doivent rivaliser avec des entreprises américaines et asiatiques en mesure de proposer des niveaux de rémunération plus élevés et des perspectives d’intéressement au capital plus attractives. Dans ce contexte, les BSPCE constituent un levier essentiel pour permettre aux entreprises innovantes françaises de compléter leur politique salariale et de proposer une offre globale compétitive.
Le maintien d’une échéance uniforme au terme de laquelle une entreprise ne peut plus attribuer de BSPCE crée un effet de seuil pénalisant. Il intervient parfois au moment où l’entreprise atteint une taille critique, accélère son développement international et doit continuer à recruter et fidéliser des compétences stratégiques. La seule ancienneté de l’entreprise ne justifie donc pas qu’elle soit privée de cet outil d’intéressement dès lors qu’elle continue de satisfaire aux autres critères encadrant le dispositif.
La suppression de cette limite permettrait d’accompagner les entreprises innovantes tout au long de leur trajectoire de croissance et de renforcer l’attractivité de la France. Elle ne remettrait pas en cause les autres conditions d’éligibilité prévues à l’article 163 bis G du code général des impôts, notamment celles relatives à la détention du capital, à l’activité de la société et à sa capitalisation boursière.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001514
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