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7 octobre 2026 · Assemblée nationale · CION_FIN · exposé des motifs Amendement

Amendement I-CF1853 au texte PRJLANR5L17B3210

· Rejeté

Nicolas Sansu (auteur), Emmanuel Maurel (cosignataire), Emmanuel Tjibaou (cosignataire), Soumya Bourouaha (cosignataire), Julien Brugerolles (cosignataire), Édouard Bénard (cosignataire), Jean-Victor Castor (cosignataire), Émeline K/Bidi (cosignataire) … 17 signataires en tout

Lorsqu’une personne souscrit un plan d’épargne retraite (PER), elle peut déduire de son revenu imposable à l’impôt sur le revenu les versements qu’elle effectue sur ce plan. Cette déduction constitue un avantage fiscal à l’entrée, conçu comme un mécanisme de différé d’imposition : en contrepartie de la déduction dont bénéficie l’épargnant lors de la constitution de son épargne, les sommes sont, lors de la liquidation du PER, soumises à l’impôt sur le revenu selon les modalités prévues par la loi. Cette logique est toutefois rompue lorsque le titulaire du PER décède sans avoir procédé à sa liquidation. En effet, lorsque les droits constitués sur le PER sont transmis à ses héritiers sous forme de capital, les sommes transmises ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu au titre de la déduction dont avait bénéficié le titulaire lors de la constitution du plan. Elles sont certes intégrées à l’actif successoral et soumises, le cas échéant, aux droits de mutation à titre gratuit. Mais l’avantage fiscal accordé au titulaire lors du versement initial n’est, dans ce cas, jamais repris au titre de l’impôt sur le revenu. Autrement dit, le mécanisme qui devait constituer un simple différé d’imposition peut, en cas de transmission du PER avant sa liquidation, se transformer en exonération définitive de l’impôt sur le revenu qui aurait dû être acquitté lors de la liquidation du plan. Le Conseil des prélèvements obligatoires a précisément identifié cette difficulté dans son rapport de 2025 consacré aux principales distorsions de l’imposition du patrimoine. Il prend notamment l’exemple d’un contribuable ayant versé 300 000 euros sur un PER au cours de sa vie et ayant réalisé une plus-value totale de 200 000 euros. En l’absence de liquidation du PER avant la transmission, l’économie d’impôt peut atteindre 183 000 euros lorsque les versements ont été déduits du revenu imposable à l’entrée, contre 60 000 euros lorsque le contribuable n’a pas opté pour cette déduction. La Cour des comptes souligne également, dans son rapport de 2026 sur la fiscalité du patrimoine, que la possibilité de transmettre un PER sans le liquider, combinée à la « purge des plus-values latentes » au moment de la succession, peut conduire à utiliser ce produit non plus principalement comme un outil de constitution d’un revenu complémentaire pour la retraite, mais comme un instrument d’optimisation de la transmission du patrimoine. Le coût de cette faille fiscale a été estimé entre 3 et 4 milliards d’euros par l’économiste Antoine Lévy. Le présent amendement vise donc à corriger cette anomalie en soumettant à l’impôt, au moment du décès et de la liquidation du PER, les sommes correspondant à l’avantage fiscal dont le titulaire a bénéficié lors de ses versements. Afin de garantir un dispositif simple, lisible et rapidement recouvrable, il est proposé d’instaurer un prélèvement spécifique sur les sommes ainsi transmises, dont le taux serait aligné sur celui du prélèvement forfaitaire unique (PFU).
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001853
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001853?format=pdf
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