geheim.land Recherche Politique
7 octobre 2026 · Assemblée nationale · CION_FIN · dispositif Amendement

Amendement I-CF1874 au texte PRJLANR5L17B3210

· En traitement

Philippe Juvin (auteur)

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié : 1° À article 235 ter ZG : a) Le V est ainsi rédigé : « V. – La taxe d’archéologie préventive est exigible : « 1° Soit à la date d’achèvement des opérations imposables. Cette date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du présent code ; « 2° Soit à la date du procès-verbal constatant l’achèvement. » ; b) Le VII est ainsi rédigé : « VII. – Le redevable de la taxe d’archéologie préventive déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. » ; c) Le second alinéa du VIII est ainsi rédigé : « Le recouvrement de la taxe d’archéologie préventive fait l’objet de l’émission de deux titres de perception correspondant à deux fractions égales à la moitié de la somme totale à acquitter, ou de l’émission d’un titre unique lorsque le montant n’excède pas 1 500 €. Le titre unique ou le premier titre est émis à compter de quatre-vingt-dix jours après la date d’exigibilité de la taxe. Le second titre est émis six mois après la date d’émission du premier titre. Sont également applicables au recouvrement de la taxe d’archéologie préventive les conditions prévues à l’article L. 255 A du livre des procédures fiscales. ». 2° Après le mot : « exigible », la fin de l’article 1635 quater G est ainsi rédigée : « à la date d’émission du titre de perception. ». 3° Le premier alinéa de l’article 1635 quater P est ainsi rédigé : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation de construire ou d’aménager fournit à l’administration, suivant des modalités définies par décret, les éléments déclaratifs nécessaires à l’établissement de la taxe d’aménagement dans un délai d’un mois à compter du fait générateur prévu à l’article 1635 quater F. » 4° Le troisième alinéa de l’article 1679 octies du même code est ainsi rédigé : « Les titres sont respectivement émis douze et vingt-quatre mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date de la décision de non-opposition ou la date à laquelle l’autorisation est réputée avoir été accordée. ». II. – Le I s’applique aux autorisations de construire ou d’aménager dont la demande est déposée à compter du 1er juillet 2027. III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La source — assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001874
↗ https://www.assemblee-nationale.fr/base/AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001874?format=pdf
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé