Amendement I-CF1874 au texte PRJLANR5L17B3210
· En traitement
Philippe Juvin (auteur)
L’ordonnance n° 2022‑883 du 14 juin 2022 prévoit que la taxe d’aménagement, perçue par le bloc communal, les départements et la région Île‑de‑France, est désormais exigible à l’achèvement des travaux de construction et d’aménagement. Cette mesure devait permettre de rapprocher la date de déclaration de la taxe d’aménagement de sa date de paiement et d’harmoniser son calendrier de perception avec celui des taxes foncières.
En réalité, le report de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement a contribué à la baisse du rendement de celle‑ci au détriment des finances des départements. Ses effets se sont cumulés avec la réduction du nombre d’autorisations d’urbanisme délivrées et les dysfonctionnements liés au transfert de la liquidation de la taxe des directions départementales des territoires et de la mer (DDTM) vers la direction générale des finances publiques (DGFiP).
D’après les informations fournies par l’association Départements de France, les pertes de recettes cumulées pour les départements se sont élevées à 539,6 millions d’euros en 2024 et 2025. En effet, le produit de la taxe d’aménagement représentait en moyenne 581,6 millions d’euros par an entre 2021 et 2023, sur le périmètre des départements, des collectivités territoriales uniques et de la métropole de Lyon. Il a reculé à 399,2 millions d’euros en 2024 (– 31,6 % par rapport à 2023) et à 224,4 millions d’euros en 2025 (– 61,4 % par rapport à 2023).
Par conséquent, le présent amendement propose de rétablir le calendrier de droit commun en vigueur avant l’ordonnance n° 2022‑833 du 14 juin 2022, tout en maintenant le système d’acomptes après 9 mois et 18 mois pour les grandes surfaces de construction (article 1679 nonies).
La taxe d’aménagement serait exigible dans un délai de 12 à 24 mois après la date de délivrance de l’autorisation de construire ou d’aménager, et non plus à partir de 90 jours après la date d’achèvement de la construction. Cette mesure, si elle est de nature à soutenir la trésorerie des départements, est assortie d’un gage de précaution aux fins de recevabilité financière.
Les conditions de recouvrement de la taxe d’archéologie préventive, exigible à la date d’achèvement des travaux, sont conservées.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO59048B3210P1D1N001874
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé