Amendement 199 (Rect) au texte PIONANR5L17BTC3190
· Retiré après publication
Sylvie Bonnet (auteur), Émilie Bonnivard (cosignataire), Jean-Yves Bonnefoy (cosignataire), Nicolas Ray (cosignataire), Josiane Corneloup (cosignataire), Lionel Duparay (cosignataire), Virginie Duby-Muller (cosignataire), Marie-Christine Dalloz (cosignataire) … 11 signataires en tout
L’article 47 crée une obligation de signalement et transmission d’information préoccupante à la cellule départementale de recueil des informations préoccupantes aux professionnels de santé en cas de danger ou risque de danger en levant le secret médical.
Le présent amendement vise à lever une confusion dans la rédaction actuelle en distinguant clairement les deux circuits prévus par les textes :
D’une part, le constat d’un danger sur un mineur ou de conditions d’éducation et de développement gravement compromises implique un signalement à l’autorité judiciaire, conformément au sens de l’article 375 du code civil, auquel il est proposé de faire référence.
D’autre part, un risque de danger relève d’une information préoccupante à la CRIP. Le Département procède ensuite à une évaluation de la situation du mineur, des autres mineurs au domicile afin d’apporter, le cas échéant, toute aide à la famille et, si nécessaire, transmettre un signalement à l’autorité judiciaire.
La source —
assemblee_amendements · nº AMANR5L17PO838901BTC3190P0D1N000199
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