Amendement COM-1 — réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable
David Margueritte (auteur)
Rédiger ainsi cet article :
L’article 9-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation du corps de la victime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans toutefois pouvoir excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. »
La source —
senat_amendements · nº 1330704
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