Châtiments corporels et traitements humiliants envers les mineurs
· Réponse publiée
Ministère de la justice (repondant)
Le Gouvernement est particulièrement sensible aux violences faites aux enfants. Les droits de l'enfant et la prévention des violences à son encontre ont fait l'objet d'évolutions législatives importantes au cours des dernières années, qui traduisent un intérêt croissant pour ces questions. La loi du 5 mars 2007 réformant la protection de l'enfance témoigne en effet d'une prise de conscience de la nécessité de mieux garantir l'efficacité de cette politique en donnant la priorité à la prévention des violences par le renforcement des procédures de signalement et la création des observatoires départementaux de la protection de l'enfance, chargés de transmettre les données collectées à l'observatoire national de protection de l'enfance, pour assurer une meilleure connaissance statistique de la situation nationale. La loi du 14 mars 2016 s'est inscrite dans la continuité de cette 1ère réforme en plaçant l'intérêt de l'enfant au centre des dispositifs d'intervention prévus par la loi. Le retrait de l'autorité parentale dans le champ civil est en outre étendu aux cas de parent s'exposant leurs enfants à des agissements violents, « lorsque l'enfant est témoin de pressions ou de violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l'un des parents sur la personne de l'autre » (article 378-1 du code civil). La loi du 3 août 2018 renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes a permis une autre avancée en prévoyant l'aggravation des peines sanctionnant les violences conjugales lorsqu'un mineur en est témoin. Dès lors qu'il apparait que l'un ou les titulaire (s) de l'autorité parentale ne sont pas en mesure d'assurer la défense de ses intérêts, ou qu'il est de l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il puisse être assisté par un tiers indépendant, le procureur de la République désigne un administrateur ad hoc, qui peut, le cas échéant, désigner un avocat pour assurer la défense des intérêts du mineur, et se constituer partie civile pour demander réparation du préjudice subi. La loi du 10 juillet 2019 relative à l'interdiction des violences éducatives ordinaires a introduit dans le code civil le principe selon lequel « l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques ». Par ailleurs, cette même loi insère au deuxième alinéa de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles l'obligation de formation des assistants maternels à la prévention des violences éducatives ordinaires. L'éducation nationale œuvre depuis longtemps pour bannir toute forme de violence des dispositifs éducatifs. La circulaire du 6 juin 1991, modifiée par les circulaires des 20 juillet 1992 et 29 juin 1994, énonce très clairement l'interdiction des châtiments corporels. En outre, s'agissant des professionnels qui interviennent auprès des enfants, tels que les éducateurs et les assistants maternels, le code pénal interdit expressément les violences à l'égard des personnes et retient comme circonstance aggravante le fait que la victime soit un mineur de 15 ans ou un descendant en ligne directe. Les violences à l'encontre d'un enfant ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à huit jours ou n'ayant entraîné aucune incapacité de travail sont punies d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende. Dans le cas où les violences seraient habituelles, les peines peuvent atteindre cinq ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende. Le droit pénal en vigueur condamne donc fermement les violences corporelles et la maltraitance à l'encontre des enfants. Outre les évolutions législatives susmentionnées, d'autres actions nationales favorisent la promotion d'une éducation sans violence qui repose également sur l'information et l'accompagnement des parents. En effet, dans le cadre du plan de lutte contre les violences faites aux enfants 2017-2019, le carnet de santé a été modifié pour informer les parents sur l'éducation sans violence et le syndrome du bébé secoué. Le plan de mobilisation et de lutte contre les violences faites aux enfants 2020-2022, présenté le 20 novembre 2019 par le secrétaire d'Etat chargé de la protection de l'enfance, s'inscrit dans la continuité de ce premier plan. Il prévoit d'enrichir le contenu du carnet de grossesse, pour renforcer les messages de prévention et de sensibilisation sur l'impact des violences sur la santé des enfants, notamment les violences conjugales. Le renforcement des moyens du 119 et des cellules départementales de recueil et d'évaluation de l'information préoccupante vise également à consolider le repérage des situations de danger. Au regard de l'ensemble de ces dispositions, il n'apparaît pas nécessaire de modifier le code de l'action sociale et des familles ou le code de l'éducation pour y faire apparaître cette interdiction.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE25632
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé