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7 janvier 2020 · Assemblée nationale · Secrétariat d'État auprès du ministre de l'action et des comptes publics · question Question

Indemnité de congés payés non pris pour cause de maladie pour un fonctionnaire.

· Réponse publiée

Alain Bruneel (auteur)

M. Alain Bruneel alerte M. le secrétaire d'État, auprès du ministre de l'action et des comptes publics, sur les problèmes rencontrés par les fonctionnaires pour obtenir le versement d'une indemnité de congés payés non pris en raison de maladie suivie d'un départ à la retraite. Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit le versement d'une indemnité compensatrice lorsque le fonctionnaire n'a pas pris ses congés annuels. C'est le droit communautaire et notamment une directive européenne du 4 novembre 2003 qui prévoit en son article 7 que la période minimale de congés annuels payés ne peut être remplacée par une indemnité financière, sauf en cas de fin de relation de travail. Le droit européen fixant à 20 jours la durée maximale des congés payés par année civile susceptibles d'être indemnisés (CE avis n° 406009 du 26 avril 2017). En conséquence, l'absence des droits à congés payés durant un congé maladie est contraire au droit de l'Union européenne. Une administration ne devrait donc pas pouvoir refuser l'indemnisation des jours de congés annuels qu'un fonctionnaire n'a pu prendre du fait de son placement en congé maladie antérieurement à sa mise à la retraite. Plusieurs situations spécifiques attestent pourtant que c'est actuellement le cas. Dans une réponse à la question écrite n° 21666, le ministère de la fonction publique évoquait « une analyse interministérielle en cours afin de faire évoluer la réglementation sur le sujet ». Trois ans et demi plus tard, force est de constater que le flou juridique demeure et que cela provoque des situations complexes pour les agents qui ne peuvent jouir pleinement de leurs droits à congés dans des situations spécifiques comme celle explicitée ci-dessus. La CJUE a récemment jugé dans son arrêt du 19 novembre 2019 (affaires C-609/17 et C-610/17) que la directive 2003/88 qui fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail ne saurait porter atteinte à la faculté laissée à chaque État membre d'appliquer des dispositions nationales plus favorables à la protection des travailleurs. Au-delà des quatre semaines prévues par la directive, les droits à congé sont régis par le droit national, et il appartient donc dans ce cas aux législations nationales de décider également des conditions d'octroi et d'extinction des jours de congés payés supplémentaire. Dans un tel contexte, il lui demande de lui faire part de l'état des réflexions sur le sujet afin d'avancer vers une clarification de la réglementation en la matière.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE25710
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-25710QE.htm
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