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14 janvier 2020 · Assemblée nationale · Ministère de la justice · réponse Réponse

Vente à la sauvette de denrées périssables aux abords des sorties de métro

· Réponse publiée

Ministère de la justice (repondant)

Vous avez souhaité appeler l'attention de la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la recrudescence de vendeurs à la sauvette de fruits et légumes aux abords des sorties du métro parisien, phénomène générateur de nuisances pour les riverains et commençants alentours. La lutte contre la vente à la sauvette est une priorité du ministère de la justice qui s'attache à renforcer le dispositif pénal applicable en la matière afin de faciliter le contrôle et la poursuite de cette infraction. Dans cette perspective, la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice a étendu la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle au délit de vente à la sauvette simple (II de l'article 58 de la loi ; article 446-1 du code pénal modifié). La mise en œuvre à venir de cette mesure est de nature à apporter une réponse pénale rapide aux faits les plus simples de vente à la sauvette de denrées périssables constatés sur la voie publique. S'agissant de la création d'une contravention de quatrième classe d'acquisition de denrées périssables vendues à la sauvette, les raisons ayant prévalu à l'adoption du décret n° 2019-1396 du 18 décembre 2019, instaurant une contravention d'acquisition de produits du tabac manufacturé vendus à la sauvette, n'apparaissent pas transposables au commerce de marchandises alimentaires. D'une part, si la spécificité des règles encadrant le commerce de tabac, dont nul n'ignore qu'il est soumis à des conditions de vente particulières, a pu justifier de pénaliser l'acquisition de cigarettes en dehors d'un établissement autorisé à vendre ce produit, l'incrimination de l'achat de denrées périssables vendues à la sauvette serait susceptible d'entraîner une pénalisation excessive. En effet, elle pourrait conduire à la verbalisation d'acquéreurs de bonne foi, ignorant que le vendeur agissait en violation des dispositions réglementant le commerce de marchandises alimentaires. D'autre part, si le commerce de denrées périssables sur la voie publique occasionne des nuisances pour les riverains, ces faits ne s'inscrivent pas dans un contexte de trafic en bande organisée ni ne présentent de risque grave de santé publique, contrairement à l'achat de cigarettes à la sauvette qui alimente les réseaux de criminalité organisée de contrebande de tabac et présente un risque sérieux pour la santé des consommateurs en cas de contrefaçon.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE25758
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-25758QE.htm
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