Constitution de sections disciplinaires communes à plusieurs établissements
· Réponse publiée
Émilie Chalas (auteur)
Mme Émilie Chalas interroge Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, sur la capacité des sections disciplinaires à rendre une justice satisfaisante au sein des établissements d'enseignement supérieur. Comme le prévoit l'article L. 712-6-2 du code de l'éducation, « le pouvoir disciplinaire à l'égard des enseignants-chercheurs et enseignants est exercé en premier ressort par le conseil académique de l'établissement constitué en section disciplinaire. Le Président de la section disciplinaire est un professeur des universités ; il est élu en leur sein par l'ensemble des enseignants-chercheurs membres de la section ». Autrement dit, les enseignants-chercheurs sont jugés par leurs pairs, ce qui ne pose pas de problème en soi, mais surtout, par leurs collègues qu'ils croisent régulièrement au sein de leur établissement, nouant des rapports qui rendent impossible une justice impartiale. Le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche préconise d'ailleurs de dépayser systématiquement les affaires de harcèlement sexuel, ce qui est bien l'aveu de l'inefficacité d'une justice « trop locale ». Le code de l'éducation est porteur d'une solution qui n'est pas exploitée par les établissements aujourd'hui, celle de constituer des sections disciplinaires communes à plusieurs établissements, notamment en cas d'association prévue à l'article L. 718-16. Aussi, supprimer cette faculté pour rendre obligatoire la constitution de sections communes à plusieurs établissements sur un territoire donné permettrait de rendre son efficacité à ces sections disciplinaires indispensables au bon fonctionnement des universités françaises. Elle lui demande si une telle modification serait envisageable.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE25785
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