geheim.land Recherche Politique
14 janvier 2020 · Assemblée nationale · Premier ministre · réponse Réponse

Contestations politiques et principe de légalité.

· Réponse publiée

Premier ministre (repondant)

Les libertés d'expression et de réunion ainsi que le droit de grève font l'objet d'une protection particulière afin que soit garantie leur effectivité. Cependant, dès lors que, dans le cadre de l'usage de ces droits, des faits pouvant caractériser une infraction sont commis, ceux-ci doivent être pénalement sanctionnés. C'est ainsi que le Conseil constitutionnel, s'il accorde une protection certaine à la liberté d'expression collective des idées et opinions (article 11 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789), a eu l'occasion de préciser que le législateur doit assurer la conciliation entre cette liberté constitutionnellement garantie et la prévention des atteintes à l'ordre public, et notamment des atteintes à la sécurité des personnes et des biens, qui répond à des objectifs de valeur constitutionnelle (décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995). Une attention constante est portée par le ministère de la Justice aux débordements pouvant intervenir dans le cadre des manifestations, notamment lors du mouvement dit des « gilets jaunes ». Le ministère a adressé aux parquets des dépêches et circulaires rappelant les qualifications pénales applicables et la nécessité de mettre en œuvre une politique pénale ferme face à ces comportements. Ainsi, une circulaire a été diffusée le 22 novembre 2018 à la suite du premier week-end de contestation au cours duquel plusieurs infractions graves ont été commises. Cette circulaire a rappelé les qualifications pénales susceptibles d'être retenues. En effet, le cadre particulier des manifestations et mouvements de grève n'empêche pas que certains comportements puissent constituer des infractions. Outre les dispositions concernant les infractions d'atteintes aux forces de l'ordre susceptibles d'être retenues dans le cadre de mouvements collectifs (outrage, rébellion, embuscade…) et celles relatives aux auteurs de vols, dégradations ou violences, il peut, selon les circonstances, être spécifiquement recouru aux infractions de participation délictueuse à un attroupement (article 431-3 du code pénal), de participation avec une arme à une manifestation publique (article 431-10 du code pénal) ou encore de participation à un groupement en vue de la préparation de violences volontaires contre les personnes ou de destructions ou dégradations de biens (article 222-14-2 du code pénal). L'organisation d'une manifestation illicite est également réprimée (article 431-9 du code pénal), tout comme la participation à une manifestation interdire (article R.644-4 du code pénal). La loi n° 2019-290 du 10 avril 2019 visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations a créé à l'article 431-9-1 du code pénal le délit de dissimulation du visage sans motif légitime, lorsque qu'elle a lieu au sein ou aux abords immédiats d'une manifestation sur la voie publique au cours ou à l'issue de laquelle des troubles à l'ordre public sont commis ou risquent d'être commis. La circulaire DACG du 12 avril 2019 de présentation de la loi précitée précise que ce nouveau délit constitue une infraction obstacle à la commission de violences contre les personnes ou les biens à l'occasion de manifestations qui ont dégénéré ou qui risquent manifestement de dégénérer, permettant ainsi une répression plus efficace des personnes dont le comportement est de nature à faciliter la commission de telles violences. S'agissant des situations particulières d'atteinte à la liberté de circulation par le biais de blocages, les qualifications d'entrave à la liberté de réunion et de travail (article 431-1 du code pénal) et d'entrave à la circulation routière (article L.412-1 du code de la route) peuvent être envisagées. La Cour de cassation a, sur ce point, déjà pu indiquer que la condamnation de deux manifestants s'étant rendus sur l'autoroute pour y entraver la circulation ne constituait pas, en l'espèce, une atteinte disproportionnée à l'exercice du droit à la liberté de réunion garanti par l'article 11 de la Convention européenne des droits de l'Homme (Crim., 15 juin 2010, n° 09-87.191). Lorsque des pressions ont été exercées sur des personnes afin que celles-ci exercent leur droit de grève, l'infraction de menaces pourrait trouver à s'appliquer, sous réserve des conditions posées par l'articles 222-18 du code pénal. S'agissant des coupures sauvages d'électricité, le fait, pour toute personne non autorisée par le gestionnaire du réseau public d'électricité, de manœuvrer un élément ou d'actionner un dispositif d'un ouvrage ou un appareil d'un réseau public d'électricité est puni d'une contravention de la 5e classe. Enfin, s'agissant des infractions commises à l'encontre de locaux parlementaires (dégradations, affichage dans un lieu public non autorisé, vol avec effraction, etc.), ces faits font l'objet d'une attention particulière des procureurs qui ont été invités, par une circulaire relative au traitement judiciaire des infractions commises à l'encontre des personnes investies d'un mandat électif et au renforcement des échanges d'informations entre les élus locaux diffusée le 6 novembre 2019 par le ministère de la Justice, à mettre en œuvre une politique pénale ferme en répression de ces actes. Tous ces agissements font l'objet d'un suivi et d'une analyse vigilante par les services du ministère de la Justice.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE25820
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-25820QE.htm
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé