Publicité pour les " boissons agricoles " et manifestations sportives
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Roland Courteau (auteur)
M. Roland Courteau expose à M. le ministre de la culture et de la communication que la Commission européenne, en date du 25 juillet 2001, a décidé de saisir la Cour de justice contre la France, sur les restrictions ayant pour effet d'interdire aux producteurs de boissons alcooliques l'accès aux marchés des services d'émissions télévisées, de parrainage sportif et de publicités transfrontalières. La Commission considère que le code de bonne conduite, pris en application de la loi n° 91-32 du 10 janvier 1991, est de nature à restreindre de façon disproportionnée la fourniture de services de vente de médias transfrontalière par les organisateurs de manifestations sportives dans les autres Etats membres et a pour effet d'" empêcher les producteurs concernés d'acheter des services publicitaires et de parrainage, auprès des organisateurs de manifestations sportives, dans d'autres Etats membres ", et précise que son initiative " a trait aux effets extraterritoriaux de cette loi ". En effet, ce code, élaboré en 1995, imposé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel aux chaînes de télévision, opère des distinctions injustes et fort peu juridiques entre les manifestations multinationales et les manifestations binationales en appliquant à l'épreuve un régime différent, selon le public visé. Ainsi telle manifestation sportive à l'étranger, diffusée dans un grand nombre de pays, pourra être retransmise par les chaînes de télévision françaises, quand bien même des publicités en faveur des boissons alcoolisées viendraient à apparaître à l'écran, mais telle autre, qualifiée de binationale, fera l'objet de mesures de censure. Situation paradoxale puisque, par le biais des retransmissions télévisées de manifestations sportives qui se tiennent à l'étranger, du fait des différences de législations existantes, les marques étrangères d'alcool, y compris les alcools durs, jouissent, en particulier chez nous, d'un moyen d'accès à la notoriété qui a été interdit à nos propres produits viticoles. A la suite de nombreuses plaintes déposées, il lui rappelle que la Commission avait adressé, le 21 novembre 1996, un avis " motivé " au gouvernement français, estimant que la version finale de ce code n'était, ni sur le plan de son contenu, ni sur celui de sa forme juridique, de nature à permettre l'élimination satisfaisante des barrières qu'elle avait contestées. Il lui demande donc si le Gouvernement entend prendre des initiatives permettant de rendre compatibles, avec les règles du traité les dispositions actuellement en vigueur.
La source —
senat_questions · nº 1010058:10246a1176d:-1216
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