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11 janvier 2007 · Sénat · Économie · question Question

Impôt sur le revenu : déduction des frais réels de déplacement (second aller-retour de midi)

· Clôturée

Auguste Cazalet (auteur)

M. Auguste Cazalet souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des salariés rentrant déjeuner à leur domicile qui ne peuvent bénéficier de la déduction des frais de transport de second aller-retour au motif qu'ils ne sont pas inhérents à la fonction ou à l'emploi. L'article 81-1° du code général des impôts (CGI) définit les frais de déplacement du domicile au lieu de travail comme frais professionnels courants, nécessités par l'exercice de la fonction ou de l'emploi, couverts par la déduction forfaitaire de 10% : dans la mesure où il ne s'agit pas de frais inhérents à la fonction ou à l'emploi spécifiques à l'activité professionnelle exposés par le salarié dans l'intérêt de l'entreprise, les indemnités qui les couvrent ne sont pas déductibles de l'impôt. L'article 83-3° du CGI dispose que seuls les frais professionnels inhérents à la fonction ou à l'emploi peuvent être déduits de l'impôt, à condition de ne pas être couverts par des allocations spéciales : cela vise les frais professionnels courants de déplacement, aller du matin-retour du soir, moins de 40 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail ainsi que ceux d'aller-retour de midi pour rentrer déjeuner au domicile sous condition que le salarié fasse état de circonstances particulières. Soit le second aller-retour s'impose au salarié, auquel cas il ne peut déduire les frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur s'il peut déjeuner à son domicile, soit le second aller-retour ne s'impose pas au salarié et il ne peut déduire les frais de transport que s'il fait état de circonstance particulière justifiant ce retour de midi à son domicile. Il lui demande s'il ne serait pas possible d'harmoniser ces dispositions en considérant que les frais de déplacement du domicile au lieu de travail sont des frais professionnels courants, tant au sens de l'article 81-1° du CGI que de l'article 83-3° du CGI qui les admet en déduction en tant que tels et que la règle est le retour au domicile pour déjeuner à midi, tant pour la déduction des frais supplémentaires de repas pris à l'extérieur que des frais de transport de second aller-retour.
La source — senat_questions · nº adae91:10fe92d5053:3400
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2007/qSEQ070125891.html
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