Suspension de l'agrément des assistant(e)s maternel(le)s en cas de suspicion de maltraitance
· Clôturée
Muguette Dini (auteur)
Mme Muguette Dini appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'insuffisante protection des enfants dans les cas de suspicion de maltraitance. Ainsi, il existe un décalage préjudiciable entre la durée des retraits des agréments des assistant(e)s maternel(le)s et les délais nécessaires à la justice pour rendre ses conclusions.
Dans l'état actuel des textes, la suspension d'agrément est une mesure d'urgence de quatre mois, prise par le président du conseil général. Cette procédure a pour but de protéger d'un danger potentiel, des enfants gardés par un(e) assistant(e) maternel(le), en raison de suspicion d'actes de maltraitance, d'abus sexuels, pesant soit sur une personne faisant partie de l'entourage immédiat de l'assistant(e) maternel(le), soit, et plus rarement, sur l'assistant(e) maternel(le) lui (elle)-même.
Cette suspicion de maltraitance trouve, dans la grande majorité des cas, son origine dans les dires des enfants gardés par l'assistant(e) maternel(le), étayés, parfois, par des certificats médicaux établis consécutivement à la parole de l'enfant.
Or, à l'issue de ces quatre mois, le président du conseil général, ne disposant d'aucun élément probant autre que les dires de l'enfant, se trouve dans la contradiction suivante :
- soit il refuse de prendre une mesure non fondée et ne procède pas au retrait définitif de l'agrément, prenant alors le risque de laisser des enfants en présence d'une personne susceptible de se livrer à des actes de maltraitance ou d'abus sexuels;
- soit, par principe de précaution, il procède au retrait de l'agrément de l'assistant(e) maternel(le), alors que les juges administratifs considèrent que les déclarations d'un enfant, en l'absence de résultats de l'instruction judiciaire, sont insuffisantes pour fonder un retrait d'agrément. Dans ce cas, les départements s'exposent à des recours.
Pour éviter de telles situations, elle propose deux dispositions différentes :
• prolonger la durée de la suspension d'agrément, ce qui permettrait éventuellement de fonder plus solidement un retrait d'agrément;
• lier la procédure de suspension d'agrément et la procédure de signalement judiciaire en permettant la suspension, ou le « retrait temporaire » d'agrément jusqu'à la clôture de l'instruction de l'affaire, ou du jugement, quitte à prévoir une procédure de nouvel agrément « immédiat » au cas où la personne suspectée est mise hors de cause.
Il est vrai que le retrait de l'agrément prive l'assistant(e) maternel(le) du droit d'exercice de son activité et de sa source de revenus, alors qu'il (elle) n'est pas toujours mis(e) personnellement et directement en cause. Toutefois, elle souhaite que l'intérêt et la protection de l'enfant passent avant toute autre considération.
La source —
senat_questions · nº 2006a0:11004bbd981:451f
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