article 16 ; interprétation
· Réponse publiée
Premier ministre (repondant)
Les pouvoirs que l'article 16 de la Constitution confère au chef de l'Etat ne peuvent être mis en œuvre que dans les circonstances les plus graves de la vie de la Nation, essentiellement lorsque son indépendance ou son territoire sont menacés et que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics a été interrompu. Plusieurs garanties ont été prévues par la Constitution pour prévenir un usage abusif de cette procédure exceptionnelle dérogeant au principe de séparation des pouvoirs. En particulier, la décision d'y recourir doit être précédée de la consultation du Conseil constitutionnel, dont l'avis est motivé et publié. Si le recours aux dispositions de l'article 16 se prolonge, le Conseil constitutionnel peut en outre être saisi par soixante députés ou soixante sénateurs, à l'issue d'une période de trente jours d'exercice des pouvoirs exceptionnels, aux fins d'examiner si les conditions de leur mise en œuvre demeurent réunies ; il procède d'office à cet examen, au terme d'un délai de soixante jours et à tout moment au-delà de cette durée. Le fait que l'avis du Conseil constitutionnel soit rendu public permet au Parlement, réuni de plein droit pendant toute la période de recours aux pleins pouvoirs, de vérifier que les conditions du recours à cette procédure sont encore réunies. Le Gouvernement n'entend pas proposer de modifier une nouvelle fois l'article 16 de la Constitution, dont la mise en œuvre est en tout état de cause appelée à demeurer très exceptionnelle, puisqu'elle suppose que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics soit interrompu.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L14QE136
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