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1ᵉʳ janvier 2009 · Sénat · Économie · question Question

Répercussion par les voyagistes des « surcharges carburant »

· Clôturée

Jean Louis Masson (auteur)

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conditions dans lesquelles les voyagistes répercutent sur leurs clients les « surcharges carburant » liées au transport aérien. En vertu de l'article L. 211-13 du code du tourisme, une telle révision de prix (à la hausse ou à la baisse) est possible, à condition que le contrat la prévoie expressément et qu'il en détermine les modalités précises de calcul. Or, la plupart des conditions particulières de vente des voyagistes se limitent, sans plus, à indiquer que la variation du coût du transport sera intégralement répercutée sur le prix de vente du voyage, sans qu'aucune date ou indice de référence ne soit précisé dans le catalogue annonçant le prix initial du voyage. Seul est généralement annoncé qu'au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne pourra faire l'objet d'aucune majoration. À titre d'exemple, un voyage dont le prix catalogue a été fixé sur les informations connues par le voyagiste au 1er décembre 2007 (prix du baril de pétrole brut autour de 95 dollars) a été acheté par le client le 2 février 2008 (prix du baril autour de 100 dollars). Ce client s'est vu imposer deux révisions de prix entre févier et juillet 2008, date à laquelle le prix du baril avoisinait les 150 dollars. Or, un mois avant à la date du voyage (date à laquelle le prix est censé être définitif), à savoir début octobre 2008, le prix du baril était descendu 75 dollars environ (et à 63 dollars au moment du voyage). Compte de tenu des éléments contenus dans cet exemple, il souhaiterait qu'il lui indique si l'augmentation de prix ainsi imposée au client est justifiée ou si, au contraire, le voyagiste en question aurait dû lui répercuter la baisse du prix du carburant intervenue entre le 1er décembre 2007 et le début octobre 2008. Au vu de cet exemple où l'on constate le plus grand flou qui existe en matière de fixation de la surcharge carburant et, ce au détriment des consommateurs, il lui demande s'il ne lui paraît pas nécessaire afin de défendre les intérêts des consommateurs de fixer, par voie réglementaire, les clauses particulières de vente des voyagistes afin qu'elles indiquent clairement 1° la date de fixation du prix initial mentionné dans le catalogue et l'indice « carburant » utilisé pour la fixation de ce prix 2° la date à laquelle (un mois avant le voyage , par exemple) l'augmentation ou la baisse va s'apprécier par rapport au prix catalogue.
La source — senat_questions · nº 1b994de:11e8157f5ed:6de5
↗ https://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ090106945.html
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