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19 décembre 2017 · Assemblée nationale · Ministère de la transition écologique et solidaire · réponse Réponse

Caractère unique des préenseignes des pharmacies dans la législation existante

· Réponse publiée

Ministère de la transition écologique et solidaire (repondant)

L'article R. 581-59 du code de l'environnement énonce effectivement que les enseignes lumineuses doivent être éteintes entre 1 heure et 6 heures, lorsque l'activité signalée a cessé. Lorsqu'une activité cesse ou commence entre minuit et 7 heures du matin, les enseignes doivent être éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être allumées une heure avant la reprise de cette activité. En effet, le code de l'environnement prévoit que des prescriptions peuvent être imposées afin de limiter la pollution visuelle lumineuse, particulièrement de nuit, causée par les émissions de lumières artificielles. Ces prescriptions visent également à limiter les consommations d'énergie dans les villes. Ce même article précise qu'il peut être dérogé à cette obligation d'extinction, par arrêté municipal ou préfectoral. Toutefois, le cas est différent pour les croix vertes. Une pharmacie de garde la nuit est toujours en activité et n'est donc pas obligée d'éteindre son enseigne dans le créneau d'une heure à six heures le matin, afin d'être visible de nuit par tous.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE4016
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4016QE.htm
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