geheim.land Recherche Politique
26 décembre 2017 · Assemblée nationale · Ministère de l'économie et des finances · réponse Réponse

Mobilité bancaire

· Réponse publiée

Ministère de l'économie et des finances (repondant)

Le Gouvernement est attentif aux difficultés rencontrées par les clients qui souhaitent changer de banques. La loi no 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques est venue renforcer le dispositif de mobilité bancaire institué en application de la loi no 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation. La mobilité se trouve ainsi substantiellement facilitée depuis février 2017, le consommateur qui n'est plus satisfait de sa banque peut ainsi en changer sans démarche excessive et en toute sécurité, grâce à la mise en place d'un dispositif de transfert automatique de domiciliation bancaire. L'échange automatisé gratuit ne concerne que les comptes de dépôt d'un particulier, c'est-à-dire une personne n'agissant pas pour des besoins professionnels. Seuls peuvent être automatiques les transferts d'un compte individuel vers un compte individuel si le titulaire est le même, d'un compte joint vers un compte joint si tous les titulaires sont les mêmes, d'un compte en indivision vers un compte en indivision si tous les titulaires sont les mêmes, d'un compte individuel vers un compte joint si le titulaire du compte individuel est l'un des titulaires du compte joint. Entré en vigueur le 6 février 2017, ce dispositif fera l'objet d'un bilan, quantitatif comme qualitatif, par le comité consultatif du secteur financier au cours de l'année 2018. S'agissant des produits d'épargne, leur transfert n'est pas concerné par le dispositif précité, les établissements ont par conséquent la possibilité de rendre ce service payant. Pour autant, il convient de rappeler que le Gouvernement a adopté diverses mesures destinées à renforcer l'information sur les tarifs pratiqués, ainsi que leur lisibilité et comparabilité, et à favoriser ainsi la concurrence entre les établissements. Ceux-ci sont notamment tenus d'assurer une information générale du public, ainsi qu'une information précontractuelle et contractuelle de leur clientèle sur les conditions tarifaires appliquées (articles L. 312-1-1 et R. 312-1 du code monétaire et financier). Il n'en reste pas moins que l'impact de cette tarification sur l'exercice de la mobilité bancaire devra être examiné.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE4125
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4125QE.htm
Fichier d'origine conservé
Ce texte n'a été ni résumé ni corrigé