Délit de consultation de sites terroristes - Censure du Conseil constitutionnel
· Réponse publiée
Ministère de l’intérieur (repondant)
Par la décision no 2017-682 QPC du 15 décembre 2017, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 421-2-5-2 du code pénal qui réprime de deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende la consultation habituelle, sans motif légitime, de sites internet mettant à disposition des messages, images ou représentations provoquant directement à la commission d'actes de terrorisme ou faisant l'apologie de ces actes. Ces dispositions étaient issues de la loi no 2016-731 du 3 juin 2016 renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale et ont été reprises et modifiées par la loi no 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, pour faire suite à leur abrogation par le Conseil constitutionnel par la décision no 2016-611 QPC du 10 février 2017. Dans sa dernière décision, le Conseil constitutionnel a considéré comme dans la précédente que « les dispositions contestées portent une atteinte à l'exercice de la liberté de communication qui n'est pas nécessaire, adaptée et proportionnée ». Il a expliqué que « si le législateur a ajouté à la consultation, comme élément constitutif de l'infraction, la manifestation de l'adhésion à l'idéologie exprimée sur ces services, cette consultation et cette manifestation ne sont pas susceptibles d'établir à elles seules l'existence d'une volonté de commettre des actes terroristes. » Les prérogatives des autorités administratives et judiciaires (blocage et déréférencement administratif de contenus à caractère terroriste, arrêt judiciaire d'un service de communication en ligne, techniques de renseignement) « pour contrôler les services de communication au public en ligne provoquant au terrorisme ou en faisant l'apologie et réprimer leurs auteurs, mais aussi pour surveiller une personne consultant ces services et pour l'interpeller et la sanctionner lorsque cette consultation s'accompagne d'un comportement révélant une intention terroriste, avant même que ce projet soit entré dans sa phase d'exécution » ont été jugées suffisantes par le Conseil dans la même décision. Sur le seul plan pénal, notre système répressif réprime en effet déjà la réalisation d'actes de propagande à caractère terroriste sur internet en incriminant l'apologie et la provocation à des actes de terrorisme à l'article 421-2-5 du code pénal entendues largement par les tribunaux qui ont prononcées 385 condamnations sur ce fondement en 2015.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE4143
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