Libre circulation des corps des personnes décédées au sein de l'Union européenne
· Clôturée
Roland Courteau (auteur)
M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que la liberté de circulation des personnes au sein de l'Union européenne, instaurée par le traité de Rome, ne s'applique pas aux corps des personnes décédées.
Les transports de corps sont, en effet, soumis aux dispositions de l'accord international de Berlin du 10 février 1937 et de l'accord de Strasbourg du 26 octobre 1976, celui-ci n'ayant pas été ratifié par tous les pays européens.
Il lui indique que cette situation entraîne une incohérence de traitement au sein même de l'Union européenne et des coûts supplémentaires pour les familles. Ainsi, l'utilisation d'un cercueil hermétique s'impose pour le transport d'un corps de Strasbourg à Baden-Baden, alors qu'il n'est pas obligatoire pour aller de Lille à Nice.
Il lui précise également que, selon les professionnels, il en résulte une impossibilité de procéder à la crémation des corps, puisque les cercueils hermétiques paraissent poser des problèmes techniques, juridiques et environnementaux lors de la crémation.
Il lui demande donc s'il considère que la liberté de circulation effective des corps des personnes décédées au sein de l'Union européenne doit être mise en place au même titre que la libre circulation des personnes, et quelles mesures il compte prendre en ce sens.
La source —
senat_questions · nº 19abd2b:125f7ef13c9:-1814
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