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26 décembre 2017 · Assemblée nationale · Ministère de l'économie et des finances · question Question

Imposition des associés uniques

· Réponse publiée

Guillaume Peltier (auteur)

M. Guillaume Peltier attire l'attention de M. le ministre de l'économie et des finances sur l'application des dispositions prévues par l'article 39, 1-1°, alinéa 2 du code général des impôts en matière de rémunération excessive aux structures ayant des associés uniques. L'article 39, 1-1°, 2e alinéa du code général des impôts pose en principe que les rémunérations versées ne sont admises en déduction des résultats de la société versante que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne présentent pas un caractère excessif eu égard à l'importance du service rendu. Pour déterminer le caractère exagéré ou non d'une rémunération, il faut se référer à la fois aux éléments de comparaison avec d'autres entreprises, produits par l'administration ou le contribuable, dans la mesure où ils sont pertinents ; et aux éléments internes à l'entreprise elle-même (rôle exercé par le dirigeant, résultats, conditions d'exploitation). Or dans une société n'ayant aucun salarié et un associé unique dirigeant de ladite société, il est difficilement compréhensible qu'il ne puisse pas se rémunérer à hauteur des disponibilités de la société. Cette disposition, assez ancienne, pouvait se comprendre dans un contexte où il n'existait pas de sociétés avec des associés uniques et aucun salarié, mais elle semble aujourd'hui désuète. Aussi, il lui demande dans quelle mesure l'article 39, 1-1°, alinéa 2 du code général des impôts et l'appréciation du caractère excessif ou non de la rémunération d'un dirigeant pourrait ne pas s'appliquer dans une EURL ou une SASU ayant pour dirigeant son associé unique.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE4170
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4170QE.htm
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