Imposition des associés uniques
· Réponse publiée
Ministère de l'économie et des finances (repondant)
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts (CGI), les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats d'une entreprise que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu. Lorsqu'il est exercé, ce contrôle a pour objet de vérifier que la rémunération globale allouée à un dirigeant ou à un salarié correspond à un travail réel et ne présente pas un caractère disproportionné. Parmi les critères habituellement retenus pour qualifier une rémunération d'excessive, l'administration apprécie notamment le niveau de rémunération des personnes occupant un emploi analogue, l'importance de la rémunération par rapport aux bénéfices sociaux ou aux salaires des autres membres du personnel, l'importance de l'activité déployée ou encore la qualification professionnelle. Aussi, dans la mesure où les éléments de comparaison retenus ne se limitent pas aux données internes à l'entreprise, la non-déduction des rémunérations excessives conserve toute sa pertinence pour les structures ayant des associés uniques de type entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (EURL) ou société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU). Par ailleurs, s'agissant des entreprises individuelles, des EURL et des autres sociétés de personnes, il est rappelé que, lorsque ces entités sont passibles de l'impôt sur le revenu, les dispositions du deuxième alinéa du 1° du 1 de l'article 39 du CGI ne concernent pas les rémunérations personnelles de l'exploitant ou des associés, dès lors qu'elles sont en tout état de cause exclues des charges d'exploitation déductibles.
La source —
assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE4170
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