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26 décembre 2017 · Assemblée nationale · Ministère de la justice · réponse Réponse

Délai de prescription des infractions occultes ou dissimulées

· Réponse publiée

Ministère de la justice (repondant)

Il est exact que l'article 9-1 du code de procédure pénale issu de la loi du 16 février 2017 portant réforme de la prescription pénale, prévoit, en cas de délit ou de crime occulte ou dissimulé, le report du point de départ de la prescription au jour de leur découverte, tout en instituant un délai butoir de 12 ans pour les délits et 30 ans pour les crimes. Toutefois, comme le rappelle la circulaire d'application en date du 28 février 2017, la création de ces délais constitue simplement la contrepartie de la consécration légale et de la généralisation de la jurisprudence sur les infractions occultes et dissimulées, qui était du reste critiquée par certains. Elle a eu ainsi pour but d'éviter une imprescriptibilité de facto de ces infractions, qui aurait pu susciter des difficultés constitutionnelles. La circulaire a par ailleurs précisé que ces délais ne pouvaient commencer à courir qu'à compter de l'entrée en vigueur de la réforme, soit le 1er mars 2017, ce qui interdira, pour les délits occultes ou dissimulés ayant pu être commis avant cette date, toute prescription avant le 1er mars 2029. Dès lors, même si cette question pourra être évoquée lors de l'examen par le parlement du projet de loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, le Gouvernement n'envisage pas de revenir sur ces dispositions.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE4207
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4207QE.htm
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