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26 décembre 2017 · Assemblée nationale · Ministère de la justice · réponse Réponse

Notaires assistant

· Réponse publiée

Ministère de la justice (repondant)

En vertu des articles 11 et 12 de la loi no 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats, suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et obtenu le certificat d'aptitude à la profession d'avocat. Parallèlement à cette voie de droit commun, des voies d'accès spécifiques sont prévues par les articles 97 et 98 du décret no 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat. L'article 98 du décret dispose ainsi que : « Sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat : 1° Les notaires (…) ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ; (…) 3° Les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ; (…) ». Il résulte des termes de ces dispositions que les diplômés notaires n'ayant pas été nommés dans un office par arrêté du Garde des Sceaux et, partant, ne pouvant justifier avoir exercé les fonctions de notaire pendant cinq ans au moins, sont exclus du champ d'application de ces dispositions et ne peuvent donc bénéficier de la passerelle. Ils ne peuvent pas davantage bénéficier, en leur qualité de diplômé notaire, de la passerelle prévue au troisième alinéa au bénéfice des juristes d'entreprise justifiant de huit années d'expérience. En effet, s'agissant d'un accès dérogatoire à la profession d'avocat, son champ d'application est volontairement limité et la Cour de cassation donne une interprétation stricte de l'ensemble des cas de dispense. Ce dispositif est équilibré puisque les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, n'ayant pas exercé en qualité d'avocat, ne sont pas éligibles à la passerelle vers la profession de notaire prévue à l'article 4 du décret no 73-609 du 5 juillet 1973 relatif à la formation professionnelle dans le notariat et aux conditions d'accès aux fonctions de notaire. Ces dispositions se fondent donc, pour chaque métier, sur l'expérience professionnelle et non sur la seule existence de diplômes et qualifiations professionnelles. Il n'est pas prévu de revenir sur cet équilibre.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE4255
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4255QE.htm
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