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26 décembre 2017 · Assemblée nationale · Ministère du travail · réponse Réponse

Indemnités de trajet

· Réponse publiée

Ministère du travail (repondant)

La durée du travail effectif est définie à l'article L. 3121-1 du code du travail comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Le temps de trajet entre deux lieux de travail (entre l'entreprise et le chantier ou entre deux chantiers) constitue du temps de travail effectif. La Cour de cassation considère que le temps de transport des salariés entre l'entreprise et le chantier doit être considéré comme un temps de travail effectif, dès lors que le salarié doit se rendre dans l'entreprise avant d'être transporté sur le chantier (Cass. soc., 31 mars 1993, no 89-40865 ; Cass. soc., 16 juin 2004, no 02-43685). Dans ce cas, en effet, les salariés se trouvent à la disposition de l'employeur et ne peuvent vaquer à des occupations personnelles. Ce temps doit être rémunéré comme du temps de travail effectif et ne peut être considéré comme rémunéré ni par l'indemnité de transport, ni par l'indemnité de trajet prévues par la convention collective. Le régime institué par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990, prévoit l'attribution d'une indemnité de trajet qui a pour objet d'indemniser la sujétion que représente pour l'ouvrier la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier et d'en revenir. Cette indemnité n'est pas due lorsque l'ouvrier est logé gratuitement par l'entreprise sur le chantier et à proximité immédiate du chantier. Compte tenu de son caractère forfaitaire et du fait qu'elle a donc pour objet d'indemniser une sujétion pour le salarié obligé chaque jour de se rendre sur le chantier et d'en revenir, le juge considère que cette indemnité est due « indépendamment de la rémunération par l'employeur du temps de trajet inclus dans l'horaire de travail et du moyen de transport utilisé » (Cass. soc., 6 mai 1998, no 94-40496). C'est sur ce fondement que l'administration fiscale procède à des redressements. Dans ces conditions, seule une adaptation de la stipulation conventionnelle à l'origine de la décision de la Cour de cassation, décidée par les partenaires sociaux signataires de la convention susvisée serait de nature à apporter une solution au problème soulevé.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L15QE4301
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q15/15-4301QE.htm
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