Fragilité du cadre juridique dans lequel évoluent les associations sportives et leurs bénévoles
· Clôturée
Vincent Delahaye (auteur)
M. Vincent Delahaye attire l'attention de Mme la ministre des sports, de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative sur la fragilité du cadre juridique dans lequel évoluent les associations sportives et leurs bénévoles. Un nombre croissant d'associations sportives et de clubs omnisports font l'objet de contrôle et de redressement par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF).
L'article 212-1 du code du sport interdit aux clubs sportifs de salarier pour l'enseignement, l'animation et l'encadrement d'une activité physique ou sportive, toute personne qui n'est pas titulaire d'un diplôme ou d'une qualification reconnue. Ces missions sont donc assurées gratuitement par des bénévoles, les associations sportives n'ayant pas les moyens financiers de salarier des diplômés d'État pour chaque entraînement d'une part, ces diplômés n'étant pas suffisamment nombreux pour faire face à la demande, d'autre part. Face au recul du bénévolat et à l'indisponibilité des parents dans la vie des associations sportives, ce sont souvent les mêmes bénévoles qui accompagnent les jeunes lors des compétitions le week-end. Dans le cadre de la circulaire ACOSS n° 94-61 du 18 août 1994, les clubs bénéficient d'une franchise de cotisation pour l'indemnisation de ces accompagnateurs.
Ce fonctionnement a été accepté pendant des années par l'URSSAF, lors des contrôles. Avec la généralisation de cette pratique, c'est de bonne foi que de nombreux clubs ont cru cette pratique autorisée. Cependant, en l'absence d'évolution législative ou réglementaire, plusieurs redressements récents sont venus l'interdire.
Estimant qu'un bénévole qui assure un entraînement durant la semaine ne peut être indemnisé comme accompagnateur le week-end, l'URSSAF considère l'indemnisation de l'accompagnement comme une rémunération pour l'entraînement, quand bien même cette rémunération n'est pas permise par le code du sport pour les personnes n'ayant pas les formations nécessaires. La rémunération des entraînements ne bénéficiant pas de la franchise de cotisation, les clubs font l'objet de redressements au titre des cotisations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie de salaire.
Les associations sportives désireuses de faire évoluer leurs pratiques pour se mettre en conformité avec la loi ne bénéficient actuellement d'aucun cadre juridique qui le leur permette.
Pourtant, un arrêt soudain de l'indemnisation des cadres sportifs aurait des conséquences désastreuses en provoquant le retrait d'un grand nombre de bénévoles.
Au-delà de la réduction de l'offre sportive qui en résulterait, les grands clubs seront les plus touchés et leur action remise en cause alors même qu'ils sont les premiers acteurs du sport santé, du handisport et, en tant que tels, d'indispensables acteurs d'intégration et de mixité. Partageant l'exigence d'un encadrement sûr et de qualité pour toutes les pratiques physiques et sportives, considérant que les cotisations des salaires des cadres sportifs concourront à l'équilibre des comptes sociaux, il lui demande d'étudier la possibilité d'instaurer un cadre juridique permettant leur indemnisation et que soit étudié, à l'image du BAFA pour l'animation, la création d'un brevet accessible permettant de qualifier et de sécuriser l'animation des associations sportives.
La source —
senat_questions · nº -35a2156a:14355b441c1:-1396
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