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2 janvier 2024 · Assemblée nationale · Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion · réponse Réponse

Complaisance à l'égard d'une plateforme mondiale d'échange de crypto-monnaies

· Réponse publiée

Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion (repondant)

Conformément à l'article L. 6351-1 du code du travail, tout prestataire d'actions concourant au développement des compétences (actions de formation, validation des acquis de l'expérience, bilans de compétences, actions de formation par apprentissage) doit se déclarer auprès de l'autorité administrative et obtenir un numéro de déclaration d'activité. Depuis le 1er janvier 2022, la certification Qualiopi est obligatoire pour tous les prestataires de formation qui souhaitent obtenir des fonds publics ou mutualisés de la part des financeurs mentionnés à l'article L. 6316-1 du code du travail, soit les opérateurs de compétences, les associations Transitions Pro, l'Etat, les régions, la caisse des dépôts et consignations, Pôle emploi (France travail) ou l'association de gestion du fonds pour l'insertion des personnes handicapées. Cette certification est délivrée par un organisme certificateur accrédité par le comité français d'accréditation ou reconnu par France compétences. Ces deux conditions permettent à un organisme de formation de présenter des offres de formation aux financeurs publics ou gestionnaires de fonds mutualisés. Ces derniers, sur la base de critères propres fixés par appel d'offre, marchés publics ou critères de prise en charge, peuvent accorder des financements aux organismes de formation qui répondent à ces critères. C'est en fonction de ces critères que les financements sont accordés par chacun des financeurs. Le paiement des coûts pédagogiques ne peut ensuite être effectué par le financeur qu'à la suite d'un contrôle de service fait. Il revient donc à chaque financeur lors de ce contrôle de s'assurer de la réalisation de l'action qu'il finance. En fonction des situations, les constats de non-réalisation ou de fraude doivent donner lieu au non-paiement des prestations ou à la restitution par l'organisme prestataire des sommes versées. Par ailleurs, l'organisme financeur peut signaler à l'organisme certificateur les défauts de réalisation constatés afin que celui-ci détermine si la certification délivrée doit être maintenue. Enfin, l'organisme financeur peut signaler à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) compétente les fraudes constatées en matière de démarchage agressif ou de fausse formation, afin que soient diligentés, le cas échéant, des contrôles par les inspections compétentes. L'Etat s'attache à lutter contre toutes les fraudes. En ce qui concerne la fraude à la formation professionnelle, plusieurs textes ont été publiés dernièrement pour renforcer les capacités d'intervention des financeurs en matière de compte personnel de formation et d'apprentissage. Ainsi, le décret n° 2023-1350 du 28 décembre 2023 portant diverses mesures relatives au compte personnel de formation ainsi qu'au bilan de compétences et visant à lutter contre la fraude à ce compte et à interdire le démarchage de ses titulaires durcit les conditions d'accès au financement des actions éligibles au compte et renforce les sanctions en cas de non-respect de ces conditions. Ce décret est pris pour application de la loi n° 2022-1587 du 19 décembre 2022 visant à lutter contre la fraude au compte personnel de formation et à interdire le démarchage de ses titulaires. La loi introduit une procédure de contrôle a priori par la caisse des dépôts et consignations des organismes de formation avant leur référencement sur le service dématérialisé Mon compte formation, ainsi que tout au long de leur référencement. Les organismes de formation sont référencés à condition de respecter les règles d'éligibilité qui entourent le compte personnel de formation, de même que les prescriptions légales, notamment de la législation fiscale et de sécurité sociale. Le décret encadre la sous-traitance des organismes de formation en interdisant notamment de sous-traiter une action de formation qui fait déjà l'objet d'une sous-traitance. Cette mesure entérine la responsabilité de l'organisme de formation donneur d'ordre vis-à-vis de la sous-traitance à laquelle il recourt. Tout manquement par le sous-traitant - après une procédure contradictoire - peut entraîner des sanctions dans les conditions prévues à l'article R. 6333-6 du code du travail. De plus, la capacité d'échange d'informations entre la Caisse des dépôts et consignations et les services en charge du contrôle de la formation professionnelle des DREETS est consolidée, participant de ce fait à la lutte contre la fraude au compte personnel de formation. De même, le décret n° 2023-1396 du 28 décembre 2023 relatif à l'activité des organismes certificateurs et au contrôle exercé par les organismes financeurs en matière de formation professionnelle fixe de nouvelles modalités de contrôle des organismes financeurs. En effet, il permet aux organismes financeurs de procéder à des contrôles sur place de la réalisation des actions. Ils peuvent être réalisés conjointement à un contrôle de service fait et peuvent être coordonnés ou mutualisés entre les organismes financeurs. Par conséquent, le pouvoir de contrôle des organismes financeurs est renforcé, notamment celui des opérateurs de compétences et introduit la possibilité de refuser la prise en charge d'une formation à la suite de résultats de contrôle. Ces textes s'inscrivent plus largement dans une politique de lutte contre la fraude menée par l'Etat par le biais de prévention, de détection et de sanction des fraudes.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L16QE14181
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-14181QE.htm
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