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9 janvier 2024 · Assemblée nationale · Ministère du travail, du plein emploi et de l’insertion · question Question

Statut des personnes handicapées travaillant en ESAT

· Réponse publiée

Pierre Cordier (auteur)

M. Pierre Cordier appelle l'attention de M. le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion sur la conférence nationale du handicap du 26 avril 2023 qui a affirmé une ambition majeure : « cesser d'enfermer les personnes dans des dispositifs et des parcours spécifiques et rendre l'environnement professionnel de droit commun totalement accessible, quel que soit le handicap ». Pourtant, la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi n'a pas modifié le statut des travailleurs en établissement ou service d'aide par le travail (ESAT), qui sont toujours considérés comme des « usagers » et continuent à relever du code de l'action sociale et des familles et non du code du travail. Cette situation est, pour les personnes concernées, une grave discrimination et une non-reconnaissance de leur travail. Le code du travail prévoit déjà des cadres juridiques particuliers dans lesquels les salariés bénéficient à la fois des mêmes droits que les autres salariés et de dispositions protectrices particulières comme dans les entreprises d'insertion, les entreprises adaptées, les salariés de l'intérim. Les avancées votées dans la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, comme le droit de se syndiquer ou de faire grève, la mutuelle collective ou la prise en charge partielle des frais de transports ne changent pas fondamentalement le statut des travailleurs handicapés des ESAT, ce qui demeure contraire aux ambitions de la loi du 1er février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Il souhaite par conséquent connaître ses intentions sur cette demande légitime des personnes qui travaillent dans les ESAT.
La source — assemblee_questions_ecrites · nº QANR5L16QE14285
↗ https://questions.assemblee-nationale.fr/q16/16-14285QE.htm
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